Décision de la Commission du 7 juin 2006 relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de l'acquisition de parts dans des coopératives de viticulteurs [notifiée sous le numéro C(2006) 2070]
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Article premier
Le régime d'aide d'État instauré sous la forme d'aides directes ou de bonifications d'intérêts en faveur des viticulteurs et des exploitations viticoles pour leur permettre d'investir dans des parts d'organisations de producteurs et sous la forme d'aides directes en faveur des organisations de producteurs, lequel a été mis en œuvre illégalement, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, par la République fédérale d'Allemagne, est, sans préjudice de l'article 2, incompatible avec le marché commun.
Article 2
Le régime décrit à l'article 1er ne constitue pas une aide lorsqu'il remplit les conditions du règlement no 1860/2004.
Article 3
1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, la République fédérale d'Allemagne informe l'ensemble des exploitations viticoles et des organisations de producteurs concernées par l'application du régime d'aide d'État en cause que la Commission considère le régime d'aide d'État décrit à l'article 1er comme incompatible avec le marché commun.
2 La République fédérale d'Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès des exploitations viticoles ou des organisations de producteurs, selon le cas, l'aide décrite à l'article 1er et accordée illégalement aux bénéficiaires, sans préjudice de l'article 2 ou de tout recours ultérieur devant les juridictions nationales. La République fédérale d'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, de l'identité des bénéficiaires, des différents montants versés et des méthodes utilisées pour déterminer ces montants.
3 La récupération est effectuée sans délai et conformément aux procédures de droit national permettant l'application immédiate et effective de la présente décision.
4 L'aide à récupérer comprend les intérêts perçus sur toute la période, à partir de la date à laquelle elle a été mise pour la première fois à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la récupération effective.
5 Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.
Article 4
La République fédérale d'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures d'exécution déjà prises ou planifiées. L'Allemagne présente, dans le même délai, tous les documents démontrant que les procédures de récupération ont été engagées à l'encontre des bénéficiaires de cette aide illégale.
Article 5
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
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