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2007/98/CE: Décision de la Commission du 14 février 2007 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite [notifiée sous le numéro C(2007) 409] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32007D0098
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-02-14
In force since
2007-02-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision a pour objet d’harmoniser les conditions garantissant la disponibilité et l’utilisation rationnelle des bandes de fréquences 1980-2010 MHz (Terre vers espace) et 2170-2200 MHz (espace vers Terre) pour les systèmes fournissant des services mobiles par satellite dans la Communauté.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par «systèmes fournissant des services mobiles par satellite» les systèmes permettant de fournir des services de radiocommunications entre une station terrienne mobile et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations terriennes mobiles à l’aide d’une ou de plusieurs stations spatiales, ou entre une station terrienne mobile et une ou plusieurs stations terrestres complémentaires utilisées en des points déterminés.

Article 3

1 À partir du 1er juillet 2007, les États membres désignent et mettent à disposition les bandes de fréquences 1980-2010 MHz et 2170-2200 MHz pour les systèmes fournissant des services mobiles par satellite. Les autres utilisations de ces bandes de fréquences ne doivent pas provoquer d’interférence nuisible aux systèmes fournissant des services mobiles par satellite et ne peuvent pas demander à être protégées contre les interférences nuisibles provoquées par les systèmes fournissant des services mobiles par satellite.

2 Les stations terrestres complémentaires font partie intégrante du système mobile par satellite et sont contrôlées par le système de gestion des ressources et des réseaux satellitaires. Elles utilisent le même sens de transmission et les mêmes portions de bande de fréquences que les éléments satellitaires associés, et ne doivent pas nécessiter d’autres fréquences que celles du système mobile par satellite associé.

Article 4

Les États membres surveillent l'utilisation des bandes de fréquences concernées et en rendent compte à la Commission afin de permettre, si nécessaire, une révision de la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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