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2007/116/CE: Décision de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés [notifiée sous le numéro C(2007) 249] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32007D0116
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-02-15
In force since
2007-02-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

La série de numéros commençant par «116» dans les plans nationaux de numérotation est réservée à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés. Les numéros spécifiques appartenant à cette série de numéros et les services pour lesquels chaque numéro est réservé sont énumérés dans l’annexe.

Article 2 Service à valeur sociale harmonisé

Un «service à valeur sociale harmonisé» est un service répondant à une description commune accessible aux individus via un numéro de téléphone gratuit, qui est potentiellement utile aux visiteurs étrangers et qui répond à des besoins sociaux spécifiques, qui contribue en particulier au bien-être ou à la sécurité des citoyens ou de groupes particuliers de citoyens, ou qui aide des citoyens en difficulté.

Article 3 Réservation de numéros spécifiques dans la série de numéros commençant par «116»

Les États membres veillent à ce que: a) les numéros figurant dans l’annexe soient seulement utilisés pour les services pour lesquels ils ont été réservés; b) ne soient pas utilisés les numéros appartenant à la série de numéros commençant par «116» qui ne figurent pas dans l’annexe; c) le numéro 116112 ne soit ni assigné ni utilisé pour un service.

Article 4 Conditions assorties au droit d’utiliser les numéros harmonisés

Les États membres soumettent aux conditions suivantes le droit d’utiliser les numéros harmonisés pour la fourniture de services à valeur sociale harmonisés: a) le service offre aux citoyens des informations, une assistance, un outil de communication ou toute combinaison de ces éléments; b) le service est ouvert à tous les citoyens sans qu’une inscription préalable ne soit nécessaire; c) le service n’a pas de durée limitée; d) aucun paiement ni aucune promesse de paiement ne sont exigés pour utiliser le service; e) les activités suivantes sont exclues durant un appel: la publicité, le divertissement, le marketing et la vente, l’utilisation de l’appel pour la vente future de services commerciaux. En outre, les États membres soumettent à des conditions spécifiques le droit d’utiliser des numéros harmonisés conformément à l’annexe.

Article 5 Assignation des numéros harmonisés

1 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’à partir du 31 août 2007 l’autorité réglementaire nationale peut assigner les numéros figurant à l’annexe.

2 La présence sur la liste d’un numéro spécifique et des services à valeur sociale harmonisés correspondants n’impose pas aux États membres l’obligation de garantir que le service en question est fourni sur leur territoire.

3 lorsqu’un numéro est inscrit dans l’annexe, les États membres font savoir au niveau national que ce numéro est disponible pour la fourniture du service à valeur sociale qui lui correspond, et que des demandes d’utilisation de ce numéro peuvent être introduites.

4 Les États membres garantissent la tenue d’un registre, disponible sur leur territoire, de tous les numéros harmonisés avec leurs services à valeur sociale harmonisés correspondants. Le registre doit être facilement accessible au public.

Article 6 Suivi

Les États membres présentent régulièrement un rapport à la Commission sur l’utilisation effective des numéros figurent dans l’annexe pour la fourniture des services correspondants sur leur territoire.

Article 7 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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