2007/149/CE: Décision du Conseil du 5 mars 2007 autorisant le secrétaire général adjoint du Conseil de l’Union européenne à agir en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion et de la gestion de contrats concernant la fourniture de services relatifs à une infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dans l’attente de sa migration vers une infrastructure de communication à la charge de la Communauté européenne
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Article premier
Le Conseil autorise le secrétaire général adjoint du Conseil à agir en tant que représentant des États membres concernés (Belgique, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et Royaume-Uni) pour ce qui est de: a) la mise en œuvre d’un appel d’offres pour la fourniture de services relatifs à une infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dans l’attente de sa migration vers une infrastructure de communication à la charge de la Communauté européenne; b) la conclusion et la gestion de contrats pour la fourniture de tels services.
Article 2
Le travail afférent à la préparation de l’appel d’offres et à la gestion des contrats visés à l’article 1er qui en découleront, au nom des États membres concernés, est effectué par le secrétariat général du Conseil, dans le cadre de ses activités administratives normales.
Article 3
Toutes les questions touchant à la responsabilité non contractuelle éventuelle du fait des actes ou omissions du secrétariat général du Conseil dans le cadre de l’exercice de ses activités administratives en vertu de la présente décision sont régies par l’article 288, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne. L’article 235 dudit traité s’applique donc à tout litige relatif à la réparation des dommages.
Article 4
1 Le compte bancaire spécial au nom du secrétaire général du Conseil, ouvert aux fins de la gestion des contrats visés dans la décision 1999/870/CE, est utilisé en ce qui concerne le budget relatif à la conclusion et à la gestion des contrats visés à l’article 1er.
2 Le secrétaire général adjoint est autorisé à utiliser le compte bancaire visé au paragraphe 1 en vue de s’acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente décision.
Article 5
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
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