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2007/208/CE: Décision de la Commission du 30 mars 2007 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les troupeaux de dindes à réaliser en Bulgarie et en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2007) 1401]

CELEX
32007D0208
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-03-30
In force since
2007-03-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Une étude est réalisée afin d’évaluer la prévalence de Salmonella spp. en Bulgarie et en Roumanie dans les troupeaux de dindes suivants: a) troupeaux de dindes d’engraissement ayant fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons dans les trois semaines précédant la date à laquelle elles quittent l’exploitation retenue pour être abattues; b) troupeaux de dindes reproductrices dans les neuf semaines précédant la date de l’élimination des troupeaux.

2 L’étude sur la prévalence de Salmonella dans les troupeaux visés au paragraphe 1 («les troupeaux») couvre la période allant du 1er avril au 30 septembre 2007.

3 Aux fins de la présente décision, on entend par «autorité compétente» l’autorité ou les autorités d’un État membre désignées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 2 Base d’échantillonnage

1 L’échantillonnage nécessaire à la réalisation de l’étude est effectué dans des exploitations contenant au moins 500 dindes d’engraissement ou 250 dindes reproductrices. Dans chaque exploitation de dindes d’engraissement sélectionnée, un troupeau de l’âge approprié est soumis à l’échantillonnage. Toutefois, si le nombre calculé de troupeaux à échantillonner indiqué dans les spécifications techniques est supérieur au nombre d’exploitations disponibles comptant au moins le nombre de dindes précisé au premier alinéa, jusqu’à quatre troupeaux peuvent être échantillonnés dans la même exploitation pour atteindre le nombre de troupeaux calculé. Dans la mesure du possible, ces troupeaux supplémentaires d’une même exploitation proviennent de différents locaux d’élevage de dindes et les échantillons sont prélevés à des mois différents. Si le nombre de troupeaux à échantillonner n’est toujours pas suffisant, plus de quatre troupeaux pourront être échantillonnés dans la même exploitation, l’échantillonnage se concentrant sur les grandes exploitations. Si le nombre de troupeaux à échantillonner n’est toujours pas suffisant, des troupeaux peuvent être échantillonnés dans des exploitations contenant un nombre de dindes inférieur à celui précisé au premier alinéa.

2 L’échantillonnage est réalisé par l’autorité compétente ou sous son contrôle.

Article 3 Détection de Salmonella spp. et sérotypage des isolats correspondants

1 La détection de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats correspondants sont effectués dans les laboratoires nationaux de référence pour Salmonella (LNR). Toutefois, lorsque le LNR n’a pas la capacité de réaliser toutes les analyses ou n’est pas le laboratoire qui effectue habituellement la détection, les autorités compétentes peuvent désigner un nombre limité d’autres laboratoires participant aux contrôles officiels de Salmonella pour effectuer les analyses. Ces laboratoires ont une expérience démontrée de l’utilisation de la méthode de détection requise, appliquent un système d’assurance de la qualité conforme à la norme ISO 17025 et sont soumis à la supervision du LNR.

2 La détection de Salmonella spp. est réalisée conformément à la méthode recommandée par le laboratoire communautaire de référence pour Salmonella.

3 Le sérotypage des isolats correspondants s’effectue selon le schéma de Kauffmann-White.

Article 4 Collecte des données, évaluation et rapports

1 L’autorité compétente collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l’article 3 de la présente décision, sur la base du système d’échantillonnage visé à l’article 2, et communique toutes les données agrégées nécessaires et son évaluation de celles-ci à la Commission. La Commission transmet ces résultats, ainsi que les données agrégées nationales et les évaluations réalisées par les États membres, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine.

2 Les données agrégées et les résultats nationaux visés au paragraphe 1 sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Article 5 Spécifications techniques

Les tâches et les activités visées aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision sont exécutées conformément aux spécifications techniques SANCO/2083/2006 présentées à la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 18 juillet 2006, telles que publiées sur le site web de la Commission: http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm

Article 6 Participation financière de la Communauté

1 Une participation financière de la Communauté est accordée à la Bulgarie et à la Roumanie pour les dépenses exposées par ces États membres pour les tests de laboratoire, à savoir la détection bactériologique de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats pertinents.

2 Le montant maximal de la participation financière de la Communauté s’élève à: a) 20 EUR par test pour la détection bactériologique de Salmonella spp; b) 30 EUR par test pour le sérotypage des isolats pertinents. Néanmoins, la participation financière de la Communauté ne dépasse pas les montants fixés à l’annexe I.

Article 7 Conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté

1 La participation financière mentionnée à l’article 6 est accordée à la Bulgarie et à la Roumanie à condition que la mise en œuvre de l’étude s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous: a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre de l’étude entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2007; b) un rapport intermédiaire couvrant les trois premiers mois de l’étude est communiqué pour le 31 juillet 2007; ce rapport intermédiaire contient toutes les informations mentionnées au chapitre 6 intitulé «Rapports» des spécifications techniques visées à l’article 5; c) un rapport final sur l’exécution technique de l’étude, accompagné des justificatifs des dépenses effectuées et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er avril au 30 septembre 2007, est transmis au plus tard le 31 octobre 2007; les justificatifs des dépenses effectuées contiennent au moins les informations indiquées à l’annexe II; d) l’étude est valablement mise en œuvre.

2 Une avance de 50 % du montant total mentionné à l’annexe I peut être versée à la demande de la Bulgarie et de la Roumanie.

3 Le non-respect du délai prévu au paragraphe 1, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière à verser par la Communauté, de 25 % du montant total au 15 novembre 2007, de 50 % au 1er décembre 2007 et de 100 au 15 décembre 2007.

Article 8 Taux de conversion applicable aux dépenses

Pour des raisons d’efficacité administrative, toutes les dépenses présentées en vue de l’obtention d’une participation financière de la Communauté doivent être exprimées en euros. Conformément au règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agromonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements , le taux de conversion pour les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par l’État membre concerné.

Article 9 Application

La présente décision s’applique à compter du 1er avril 2007.

Article 10 Destinataires

La République de Bulgarie et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

Relations

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