2007/219/CE: Décision de la Commission du 30 mars 2007 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella chez les porcs de boucherie à réaliser en Bulgarie et en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2007) 1394]
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Article premier Objet et champ d’application
1 Une étude est réalisée en Bulgarie et en Roumanie pour évaluer la prévalence de Salmonella spp. chez des porcs de boucherie sur lesquels des échantillons ont été prélevés dans des abattoirs de ces États membres («l’étude»).
2 L’étude porte sur la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre 2007.
3 Aux fins de la présente décision, on entend par «autorité compétente» l’autorité ou les autorités d’un État membre au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003.
Article 2 Spécifications techniques
L’échantillonnage et l’analyse réalisés aux fins de l’étude sont effectués par l’autorité compétente, ou sous son contrôle, conformément aux spécifications techniques de l’annexe I.
Article 3 Collecte des données, évaluation et rapports
1 L’autorité compétente collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l’article 2 de la présente décision et elle communique toutes les données agrégées nécessaires et son évaluation à la Commission. La Commission transmet ces résultats, ainsi que les données agrégées et les évaluations nationales des États membres à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine.
2 Les données agrégées et les résultats nationaux visés au paragraphe 1 sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.
Article 4 Participation financière communautaire
1 La Communauté accorde à la Bulgarie et à la Roumanie une participation financière aux dépenses qu’elles exposent pour la réalisation d’examens de laboratoire, à savoir la détection bactériologique de Salmonella spp., le sérotypage des isolats pertinents et la sérologie.
2 Le montant maximal de la participation financière de la Communauté s’élève à: a) 20 EUR par test bactériologique de détection de Salmonella spp.; b) 30 EUR par test de sérotypage des isolats pertinents. Toutefois, la participation financière de la Communauté ne dépasse pas les montants fixés à l’annexe II.
Article 5 Conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté
1 La participation financière prévue à l’article 4 est accordée à la Bulgarie et à la Roumanie à condition que l’étude soit effectuée conformément aux dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation des marchés publics, et sous réserve du respect des conditions fixées ci-dessous: a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour l’accomplissement de l’étude entrent en vigueur le 1er avril 2007 au plus tard; b) un rapport intermédiaire portant sur les trois premiers mois de l’étude est transmis pour le 31 juillet 2007; ce rapport contient toutes les informations dont la transmission est requise par l’annexe I; c) un rapport final sur l’exécution technique de l’étude, accompagné des justificatifs des dépenses exposées et des résultats obtenus au cours de la période du 1er avril au 30 septembre 2007, est transmis le 31 octobre 2007 au plus tard; les justificatifs des dépenses exposées contiennent au moins les informations prévues à l’annexe III; d) l’étude est accomplie efficacement.
2 Le versement anticipé de 50 % du montant total mentionné à l’annexe II peut être effectué à la demande de la Bulgarie ou de la Roumanie.
3 Le non-respect des délais prévus au paragraphe 1, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière due par la Communauté, de 25 % du montant total au 15 novembre 2007, de 50 % au 1er décembre 2007 et de 100 % au 15 décembre 2007.
Article 6 Taux de conversion applicable aux dépenses
Pour des raisons d’efficacité administrative, toutes les dépenses présentées pour l’obtention d’une participation financière de la Communauté doivent être libellées en euros. Conformément au règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agromonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements , le taux de conversion à appliquer aux dépenses libellées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel l’État membre concerné à introduit la demande.
Article 7 Application
La présente décision est applicable à partir du 1er avril 2007.
Article 8 Destinataires
La République de Bulgarie et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.
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