2007/226/CE: Décision de la Commission du 11 avril 2007 relative à la prolongation de la période de mise sur le marché des produits biocides contenant certaines substances actives n’ayant pas été examinées au cours du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 1545]
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003, les États membres énumérés dans la colonne B de l’annexe de la présente décision peuvent accorder ou maintenir une autorisation de mise sur le marché pour les produits biocides contenant les substances mentionnées dans la colonne A de l’annexe en ce qui concerne les utilisations essentielles décrites dans la colonne D et jusqu’aux dates indiquées dans la colonne C de cette annexe.
Article 2
1 Les États membres ayant recours à la dérogation prévue à l’article 1er de la présente décision veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) la substance ne peut continuer à être utilisée qu’à la condition que les produits en contenant soient autorisés pour l’utilisation essentielle prévue; b) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l’environnement; c) toutes les mesures de réduction des risques qui s’imposent sont prises lorsqu’une autorisation est accordée; d) les produits biocides considérés qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation; e) le cas échéant, les États membres veillent à ce que des solutions de remplacement soient recherchées par les titulaires des autorisations ou les États membres concernés, ou bien à ce qu’un dossier soit établi en vue de sa soumission conformément à la procédure prévue à l’article 11 de la directive 98/8/CE, d’ici le 14 mai 2008 au plus tard.
2 Le cas échéant, les États membres concernés font rapport tous les ans à la Commission sur l’application du paragraphe 1 et en particulier sur les mesures prises en vertu du point e).
Article 3
La République française et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions