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2007/253/CE: Décision de la Commission du 19 janvier 2005 concernant le Plan Rivesaltes et les taxes parafiscales CIVDN mis à exécution par la France [notifiée sous le numéro C(2005) 50]

CELEX
32007D0253
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-01-19
In force since
2007-04-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'aide d'État que la France a mise à exécution sous forme de prime de gel accordée aux producteurs viticoles français s'engageant à ne pas revendiquer l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Rivesaltes ou Grand Roussillon de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, est incompatible avec le marché commun.

2 L'aide d'État que la France a mise à exécution sous forme de plan de reconversion du vignoble AOC Rivesaltes, de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, octroyée en dépassement de 30 % des coûts réels et/ou du plafond de 5030,82 EUR/ha (33000 FRF/ha) dans des cas individuels, est incompatible avec le marché commun.

3 L'aide d'État que la France a mise à exécution, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, sous forme d'actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC Rivesaltes, Grand Roussillon, Muscat de Rivesaltes et Banyuls, est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2

1 La France prend les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides incompatibles visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération.. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation.

2 Aux fins de la récupération des aides incompatibles visées à l'article 1er, paragraphe 1, la France informe la Commission du montant global d'aides octroyé dans le cadre de cette mesure ainsi que de son financement, y compris le montant global des recettes de la cotisation interprofessionnelle créée à cet effet, et du nombre d'hectares ayant bénéficié de la prime de gel.

Article 3

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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