2007/256/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2006 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France au titre de l'article 39 CA du code général des impôts — Aide d'État C 46/04 (ex NN 65/04) [notifiée sous le numéro C(2006) 6629] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier
Le régime de l'article 39 CA du code général des impôts, mis à exécution par la France en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché commun, à l'exclusion des mesures visées à l'article 2.
Article 2
Les mesures d'aide octroyées au titre du régime visé à l'article 1er sont compatibles avec le marché commun: 1) dans le secteur du transport maritime et dans le secteur du transport aérien, à concurrence du maximum d'aide que permettent, selon le cas, les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime ou celles applicables dans le secteur du transport aérien, en tenant compte par ailleurs des aides déjà octroyées sur la période concernée, 2) dans le secteur ferroviaire, et 3) dans le secteur industriel, à concurrence du maximum d'aide que permettent les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. Compte tenu du caractère global de l'opération de financement en application dudit régime, les mesures d'aide aux secteurs des transports maritime, aérien et ferroviaire ainsi qu'au secteur industriel pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun, le sont non seulement en ce qui concerne les utilisateurs des biens considérés, mais également en ce qui concerne les opérateurs du secteur financier membres des GIE concernés.
Article 3
La France met un terme au régime d'aide visé à l'article 1er dans les limites de son incompatibilité et, partant, n'octroie plus de nouvel agrément dans cette mesure.
Article 4
1 La France prend toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées illégalement sur la base du régime visé à l'article 1er, à l'exclusion de celles octroyées dans le cadre d'opérations de financement concernant lesquelles les autorités nationales compétentes se sont engagées à accorder le bénéfice dudit régime en vertu d'un acte juridiquement contraignant adopté antérieurement au 13 avril 2005, et de celles visées à l'article 2.
2 La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les mesures d'aides à récupérer comprennent les intérêts, qui courent à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération effective. Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
Article 5
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises et envisagées pour s'y conformer. La France fournit ces informations à la Commission sur la base du formulaire figurant à l'annexe II et dresse une liste exhaustive des entreprises ayant bénéficié des mesures d'aide au titre du régime visé à l'article 1er et octroyées dans les conditions de l'article 4, paragraphe 1, des actifs mobiles de transport concernés et des montants versés dans chaque cas. La France dresse également une liste des entreprises ayant bénéficié des mesures d'aides visées à l'article 4, paragraphe 1, et précise les montants d'aide dont chacune de ces entreprises a bénéficié. Pour ce faire, la France utilise les formulaires figurant à l'annexe III.
Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.
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