2007/304/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du maïs Bt176 (SYN-EV176-9) et des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2007) 1804]
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Article premier
Afin d’assurer le retrait effectif du marché des semences des lignées pures et des hybrides du maïs SYN-EV176-9 destinées à la culture, le notifiant applique les mesures prévues à l’annexe. Dans les six mois à compter de la date de notification de la présente décision, le notifiant soumet à la Commission un rapport sur l’application des mesures prévues à l’annexe.
Article 2
La présence de matériel contenant du maïs SYN-EV176-9, consistant en ce type de maïs ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement est tolérée pendant cinq ans à compter de la date de notification de la présente décision à condition: a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,9 %.
Article 3
Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement, relatives au maïs SYN-EV176-9 sont modifiées de manière à ce qu’il soit tenu compte de la présente décision.
Article 4
Syngenta Crop Protection AG, case postale, 4002 Bâle, Suisse, est destinataire de la présente décision.
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