2007/307/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) et des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2007) 1809]
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Article premier
La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement est tolérée pendant cinq ans à compter de la date de notification de la présente décision à condition: a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,9 %.
Article 2
Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement, relatives au colza ACS-BNØØ7-1 sont modifiées de manière à ce qu’il soit tenu compte de la présente décision.
Article 3
Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne, est destinataire de la présente décision.
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