2007/314/CE: Décision de la Commission du 30 avril 2007 concernant les mesures prises par la Slovénie à la suite de la découverte de foyers de peste porcine classique en Croatie [notifiée sous le numéro C(2007) 1830] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 La Slovénie veille à ce que l’expédition de porcs provenant d’exploitations situées dans les zones soumises à des restrictions, établies par cet État membre à la suite de la découverte de foyers de peste porcine classique en Croatie soit interdite. Toutefois, ces porcs peuvent être expédiés à partir d’une exploitation dans laquelle les porcs ont subi des examens cliniques ayant donné des résultats négatifs et des analyses de laboratoire, conformément au: a) chapitre IV(D), points 1 et 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE si les porcs sont transportés directement vers un abattoir désigné en Slovénie pour y être abattus immédiatement; ou au b) chapitre IV(D), points 1, 2 et point 4, alinéas 2, 3 et 4, de l’annexe de la décision 2002/106/CE si les porcs sont transportés vers une exploitation en Slovénie située hors de la zone soumise à des restrictions, selon lesquels les échantillons de sang aux fins des analyses en laboratoire doivent être prélevés sur l’exploitation d’origine avant que les porcs ne soient expédiés.
2 La Slovénie procède aux analyses de laboratoire conformément au chapitre IV(D), point 4, de l’annexe de la décision 2002/106/CE pour les porcs visés au paragraphe 1 qui sont transportés vers un abattoir.
3 La Slovénie communique sans retard à la Commission et aux autres États membres les listes actualisées des zones soumises à des restrictions visées au paragraphe 1.
Article 2
1 La Slovénie n’est pas tenue de soumettre les viandes fraîches provenant des porcs visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision au traitement approprié décrit à l’annexe III de la directive 2002/1999/CE, sous réserve que les viandes fraîches soient marquées avec la marque prévue à l’annexe II de cette directive ou avec une autre marque d’identification lisible et indélébile, conformément au modèle décrit à l’annexe de ladite décision. Cette marque ne doit pas être confondue avec: a) la marque d’identification pour viandes fraîches, prévue à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004; b) la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc, prévue à l’annexe I, chapitre III, section I, du règlement (CE) no 854/2004; c) la marque d’identification pour les viandes fraîches, prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 2076/2005.
2 Les viandes issues des porcs visés à l’article 1er: a) ne sont pas expédiées de Slovénie vers d’autres États membres ou exportées vers des pays tiers; b) sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux; c) sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés à ces échanges ou à être exportés vers des pays tiers, sauf si elles ont subi le traitement prévu à l’annexe III de la directive 2002/1999/CE.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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