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Seqlense EUR-Lex

2007/322/CE: Décision de la Commission du 4 mai 2007 établissant des mesures de protection contre les utilisations des produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide qui entraînent la contamination de l’eau de boisson [notifiée sous le numéro C(2007) 1865] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32007D0322
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-05-04
In force since
2007-05-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les États membres dans lesquels l’ozone est utilisé pour traiter l’eau de boisson modifient ou retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide de manière à interdire toute utilisation qui peut entraîner une contamination des eaux souterraines ou de surface par le tolylfluanide ou ses métabolites, ce qui provoquerait une contamination de l’eau de boisson par des nitrosamines au cours du processus d’ozonisation.

Article 2

Les États membres examinent dans les plus brefs délais si l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives pour lesquelles ils sont rapporteurs pourrait susciter des préoccupations similaires. Si les États membres visés à l’article 1er disposent d’éléments indiquant que des nitrosamines se forment et contaminent l’eau de boisson, ils prennent des mesures similaires à celles prévues à l’article 1er.

Article 3

Les États membres visés à l’article 1er veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tolylfluanide a été inscrit à l’annexe I de la directive 91/414/CEE soumettent à l’État membre rapporteur, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la présente décision, des études sur: a) le comportement à la lixiviation de cette substance active; et b) les conditions dans lesquelles la formation de nitrosamines peut être exclue.

Article 4

Les États membres concernés par les articles 1er et 2 informent immédiatement la Commission des mesures prises. Dans les trois mois qui suivent la date de notification de la présente décision, ils fournissent à la Commission un aperçu général des actions menées à la suite de la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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