Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2007/336/CE: Décision de la Commission du 8 mai 2007 concernant l’aide financière accordée par la Communauté, pour l’année 2007, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants [notifiée sous le numéro C(2007) 1930]

CELEX
32007D0336
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-05-08
In force since
2007-05-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Pour la peste porcine classique, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, à Hanovre, en Allemagne, afin de permettre à cet institut d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe IV de la directive 2001/89/CE. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 232000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 18000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la peste porcine classique.

Article 2

Pour la maladie de Newcastle, la Communauté accorde une aide financière au Central Veterinary Laboratory, à Addlestone, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 92/66/CEE. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 77000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 3

Pour l’influenza aviaire, la Communauté accorde une aide financière au Central Veterinary Laboratory, à Addlestone, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 92/40/CEE. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 406000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 4

Pour la maladie vésiculeuse du porc, la Communauté accorde une aide financière au Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe III de la directive 92/119/CEE. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 126000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 5

Pour la fièvre aphteuse, la Communauté accorde une aide financière au Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 274000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 6

Pour les maladies des poissons, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut vétérinaire national danois, à Aarhus, au Danemark, afin de permettre à cet institut d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe C de la directive 93/53/CEE. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 150000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 7

Pour les maladies des mollusques bivalves, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut français pour l'exploitation de la mer (Ifremer), à La Tremblade, en France, afin de permettre à cet institut d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe B de la directive 95/70/CE. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 90000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 8

Pour la peste équine, la Communauté accorde une aide financière au Laboratorio central de veterinaria de Madrid, à Algete, en Espagne, afin de permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe I de la directive 92/35/CEE. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 98000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 38000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la peste équine.

Article 9

Pour la fièvre catarrhale du mouton (ou bluetongue), la Communauté accorde une aide financière au Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la directive 2000/75/CE. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 373000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 45000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton.

Article 10

Pour le contrôle sérologique de la vaccination antirabique, la Communauté accorde une aide financière au laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), à Nancy, en France, afin de permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la décision 2000/258/CE. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 200000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 11

Pour la brucellose, la Communauté accorde une aide financière à l'AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, à Maisons-Alfort, en France, pour permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 250000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 35000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la brucellose.

Article 12

Pour la peste porcine africaine, la Communauté accorde une aide financière au Centro de Investigación en Sanidad Animal, à Valdeolmos, à Madrid, en Espagne, afin de permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 2002/60/CE. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce centre de recherche pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 120000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 13

Pour l’évaluation des résultats de la méthode de testage des bovins reproducteurs de race pure et l’harmonisation des diverses méthodes de testage, la Communauté accorde une aide financière au centre INTERBULL, à Uppsala, en Suède, pour permettre à ce centre d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la décision 96/463/CE. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses qui seront engagées par ce centre pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 80000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 14

Les destinataires de la présente décision sont les suivants: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, à Hanovre, en Allemagne, Central Veterinary Laboratory, à Addlestone, au Royaume-Uni, Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, Institut vétérinaire national danois, à Aarhus, au Danemark, Ifremer, à La Tremblade, en France, Laboratorio central de veterinaria de Madrid, à Algete, en Espagne, Laboratoire de l’AFSSA, à Nancy, en France, AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, à Maisons-Alfort, en France, Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, à Madrid, en Espagne, Centre INTERBULL, à Uppsala, en Suède.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions