2007/375/CE: Décision de la Commission du 7 février 2007 concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/200 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] [notifiée sous le numéro C(2007) 286] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Les exonérations des droits d'accise sur les huiles minérales lourdes utilisées dans la production d'alumine, accordées par la France, l'Irlande et l'Italie à partir du 1er janvier 2004, constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Article 2
Les aides visées à l'article 1er sont compatibles avec le marché commun dans la mesure où les bénéficiaires acquittent au moins 20 % des droits d'accise dus en l'absence de l'exonération ou le niveau minimum de taxation déterminé par la directive 2003/96/CE (15 euros par 1000 kilogrammes), la valeur la plus faible étant retenue, sous réserve de la condition que les mesures en cause soient limitées à une durée maximale de dix ans.
Article 3
Les aides visées à l'article 1er sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où les bénéficiaires n'acquittent pas au moins 20 % des droits d'accise dus en l'absence de l'exonération ou le minimum communautaire (15 euros par 1000 kilogrammes), la valeur la plus faible étant retenue.
Article 4
1 La France, l'Irlande et l'Italie prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides visées à l'article 3 et illégalement mises à la disposition des bénéficiaires.
2 La récupération est effectuée sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.
3 Les sommes à récupérer comprennent des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
4 La France, l'Irlande et l'Italie annulent tout versement encore dû des aides visées à l'article 3 avec effet à la date de notification de la présente décision.
5 La France, l'Irlande et l'Italie veillent à l'exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 5
La France, l'Irlande et l'Italie suspendent le versement des aides visées à l'article 2 aux bénéficiaires qui n'ont pas encore remboursé les aides considérées comme incompatibles avec le marché commun par la décision 2006/323/CE et les aides visées à l'article 3 de la présente décision dans la mesure où elles ont été illégalement mises à la disposition des bénéficiaires, avec intérêts.
Article 6
1 La France, l'Irlande et l'Italie informent la Commission des progrès des procédures nationales d'exécution de la présente décision jusqu'à leur achèvement.
2 Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la France, l'Irlande et l'Italie informent la Commission du montant total à récupérer auprès des bénéficiaires, en indiquant le principal et les intérêts selon le tableau figurant à l'annexe, et fournissent une description détaillée des mesures prévues ou déjà prises pour se conformer à la présente décision. Elles adressent à la Commission, dans le même délai, tous les documents prouvant que les bénéficiaires ont reçu l'ordre de rembourser les aides.
3 Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la France, l'Irlande et l'Italie fournissent à la Commission la preuve qu'elles se sont conformées à l'article 6.
4 À l'expiration des délais visés aux paragraphes 2 et 3, la France, l'Irlande et l'Italie présentent, sur simple demande de la Commission, un rapport sur les mesures prévues ou déjà prises pour se conformer à la présente décision. Le rapport précise en outre les montants des aides et des intérêts au titre de la récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 7
La République française, l'Irlande et la République italienne sont destinataires de la présente décision.
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