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2007/411/CE: Décision de la Commission du 14 juin 2007 interdisant la mise sur le marché de produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1 er août 1996 à quelque fin que ce soit, exonérant ces animaux de certaines mesures de contrôle et d’éradication fixées dans le règlement (CE) n o  999/2001 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision 2005/598/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 2473]

CELEX
32007D0411
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-06-14
In force since
2007-06-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Aucun produit constitué en tout ou en partie de matières, autres que le lait, dérivées de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 ne peut être mis sur le marché.

2 À la mort de tout bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, toutes les parties de son corps sont éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil .

3 Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 999/2001, les peaux de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, y compris celles provenant des bovins visés à l’annexe VII, point 1 a), troisième tiret, du règlement (CE) no 999/2001, peuvent être utilisées pour la production de cuir. La collecte, le transport et la transformation de ces peaux sont effectués dans des établissements spécialisés agréés et sous un contrôle officiel strict, conformément au protocole officiel approuvé par les autorités compétentes. Tous les sous-produits, sauf le cuir, dérivés de ces peaux et produits dans les établissements spécialisés sont éliminés comme matières de catégorie 1, conformément au règlement (CE) no 1774/2002.

Article 2

1 Lorsqu’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est suspectée ou confirmée officiellement chez un bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, le Royaume-Uni est exempté de l’application des dispositions: a) de l’article 12 du règlement (CE) no 999/2001 enjoignant de soumettre les bovins de l’exploitation concernée, autres que ceux nés dans les douze mois qui suivent le 1er août 1996, à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique; b) de l’article 13 du règlement (CE) no 999/2001 et de son annexe VII concernant les cas confirmés, qui imposent d’identifier et de détruire les animaux autres que le cas confirmé.

2 Doivent toutefois être identifiés, abattus et détruits conformément au règlement (CE) no 999/2001: a) tous les descendants d’une femelle chez laquelle la maladie est confirmée, qui sont nés après l’apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant; b) tous les animaux appartenant à la cohorte nés après le 31 juillet 1996, lorsque la maladie est confirmée chez un animal né dans les douze mois qui précèdent le 1er août 1996.

Article 3

La décision 2005/598/CE est abrogée.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Relations

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