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2007/442/CE: Décision de la Commission du 21 juin 2007 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2007) 2576] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32007D0442
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-06-21
In force since
2007-06-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les substances actives énumérées à l’annexe I de la présente décision ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte: a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées à l’annexe I soient retirées pour le 22 décembre 2007; b) qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

1 Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe II peut maintenir jusqu’au 30 juin 2010 les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances mentionnées dans la colonne A, pour les utilisations indiquées dans la colonne C, pour autant qu’il remplisse les conditions suivantes: a) il s’assure qu’il n’en résulte aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l’environnement; b) il fait en sorte que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation; c) il impose toutes les mesures adéquates visant à atténuer tout risque éventuel; d) il veille à ce que des solutions de remplacement pour ces utilisations sont activement recherchées.

2 Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 1 informent la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application dudit paragraphe et, en particulier, des points a) à d).

Article 4

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible. Pour les autorisations retirées conformément à l’article 2, ce délai expire au plus tard le 22 décembre 2008. Pour les autorisations retirées conformément à l’article 3, ce délai expire au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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