2007/488/CE: Décision de la Commission du 11 juillet 2007 accordant des dérogations à l’Italie, en vertu de la directive 92/119/CEE du Conseil, afin d’autoriser le transport, sur des voies publiques et privées, de porcs d’abattage vers un abattoir se trouvant à l’intérieur de zones de protection situées dans la province de Crémone [notifiée sous le numéro C(2007) 3314]
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Article premier
L’Italie peut autoriser le transport de porcs d’abattage provenant de l’extérieur des zones de protection délimitées le 7 et le 15 mai 2007 autour des foyers de la maladie vésiculeuse du porc qui se sont déclarés dans les communes de Salvirola et de Fiesco, ainsi que de l’extérieur de la zone de protection délimitée le 14 juin 2007 autour du foyer apparu dans la commune d'Offanengo («les porcs»), sur les voies publiques et privées à l’intérieur de ces zones, vers les abattoirs «2037 M/S» et «523M» («l’abattoir»), sous réserve des conditions énoncées à l’article 2.
Article 2
Les conditions applicables aux dérogations prévues à l’article premier sont les suivantes: a) l’expédition des porcs doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l’avance par le vétérinaire officiel responsable de l’exploitation d’origine au vétérinaire officiel responsable de l’abattoir; b) le transport des porcs vers l’abattoir doit se faire par un corridor dont les limites exactes doivent être fixées à l’avance par l’Italie; c) les véhicules transportant les porcs doivent être scellés par l’autorité compétente avant ou au moment d’accéder au corridor; lors de la pose des scellés, l’autorité compétente doit enregistrer le numéro d’immatriculation du véhicule et le nombre de porcs transportés; d) à l’arrivée à l’abattoir, l’autorité compétente: i) inspecte et lève les scellés du véhicule; ii) assiste au déchargement des porcs; iii) enregistre le numéro d’immatriculation du véhicule et le nombre de porcs transportés; e) tout véhicule transportant des porcs vers l’abattoir est soumis, immédiatement après le déchargement, aux opérations de nettoyage et de désinfection sous contrôle officiel et conformément aux instructions données par l’autorité compétente, avant de quitter l’abattoir.
Article 3
La décision 2007/123/CE est abrogée.
Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.
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