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2007/516/CE: Décision de la Commission du 19 juillet 2007 relative à une participation financière de la Communauté à une étude à réaliser dans les États membres portant sur la prévalence et la résistance antimicrobienne de Campylobacter spp. dans les troupeaux de poulets de chair ainsi que sur la prévalence de Campylobacter spp. et de Salmonella spp. dans les carcasses de poulets de chair [notifiée sous le numéro C(2007) 3440]

CELEX
32007D0516
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-07-19
In force since
2007-07-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

La présente décision établit les règles relatives à la participation financière de la Communauté à une étude devant être réalisée dans les États membres et portant sur la prévalence de: a) Campylobacter spp. dans les troupeaux de poulets de chair et de sa résistance antimicrobienne; ainsi que de b) Campylobacter spp. et Salmonella spp. dans les carcasses de poulets de chair.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «troupeau» l’ensemble des volailles (tels les poulets de chair) de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique; dans le cas des batteries, cette définition inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air; b) «lot d’abattage» un ensemble de poulets de chair issus du même troupeau, livrés un jour précis à un abattoir donné; c) «autorité compétente» l’autorité ou les autorités d’un État membre désignées en application de l’article 3 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil .

Article 3 Zoonoses et agents zoonotiques couverts par l’étude

Les États membres réalisent une étude visant à évaluer la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques suivants dans des échantillons prélevés de façon aléatoire dans les abattoirs conformément à l’annexe I: a) Campylobacter spp. dans les troupeaux de poulets de chair, y compris sa résistance antimicrobienne; b) Campylobacter spp. dans les carcasses des poulets de chair; c) Salmonella spp. dans les carcasses des poulets de chair; au sein de la Communauté. Seuls les poulets de chair qui ont été élevés à partir du premier jour dans l’État membre concerné sont inclus dans l’étude.

Article 4 Réalisation de l’échantillonnage et des analyses

1 L’échantillonnage est réalisé par l’autorité compétente ou sous son contrôle conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe I.

2 Les laboratoires de référence nationaux (LRN) pour les tests relatifs à Salmonella spp., Campylobacter spp. et à la résistance antimicrobienne exécutent les opérations d’analyse des échantillons et des isolats qui relèvent de leur compétence.

3 Cependant, l’autorité compétente peut décider de désigner d’autres laboratoires participant aux contrôles officiels des tests de Salmonella spp., de Campylobacter spp. et de résistance antimicrobienne pour réaliser les analyses d’échantillons et d’isolats. Dans de tels cas, les laboratoires de référence nationaux assurent un appui et une formation aux laboratoires désignés et veillent à ce que ceux-ci respectent les règles applicables en matière de contrôles de qualité en organisant périodiquement des essais circulaires. Les laboratoires désignés conformément au troisième paragraphe, premier alinéa, du présent article qui réalisent les tests doivent remplir les conditions suivantes: a) ils doivent justifier d’une expérience de l’utilisation des méthodes requises pour la réalisation des tests; b) ils doivent disposer d’un système d’assurance qualité conforme à la norme EN/ISO 17025; c) ils doivent se soumettre au contrôle des laboratoires de référence nationaux compétents.

Article 5 Conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté

1 La participation financière de la Communauté aux coûts d’échantillonnage et d’analyse est versée aux États membres à concurrence du montant total maximal de cofinancement fixé à l’annexe II.

2 La participation financière de la Communauté prévue au paragraphe 1 est versée aux États membres sous réserve que la mise en œuvre de l’étude s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions ci-dessous: a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre de l’étude doivent entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 2007; b) un rapport d’étape contenant les informations énumérées à la partie E, point 1), de l’annexe I et couvrant les trois premiers mois de l’étude est présenté à la Commission, au plus tard le 31 mai 2008; c) un rapport final sur la mise en œuvre de l’étude, contenant toutes les informations visées aux points 1 et 2 de la partie E de l’annexe I et accompagné des justificatifs des dépenses supportées par les États membres pour l’échantillonnage et les analyses, ainsi que des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est présenté à la Commission, le 28 février 2009 au plus tard; les justificatifs des dépenses supportées comprendront au moins les informations indiquées à l’annexe III; d) l’étude doit être réalisée de manière appropriée.

3 Le défaut de présentation du rapport final visé au paragraphe 2, point c), au plus tard le 28 février 2009, entraîne une réduction progressive de la participation financière due, de 25 % du montant total au 30 mars 2009, de 50 % au 30 avril 2009 et de 100 % au 30 mai 2009.

Article 6 Montants maximaux remboursables

Les montants maximaux de participation financière de la Communauté aux coûts d’échantillonnage et d’analyse liés à l’étude qui font l’objet d’un remboursement aux États membres n’excèdent pas: a) 20 EUR pour chaque test de détection de Campylobacter et de Salmonella spp.; b) 30 EUR pour chaque confirmation, spéciation et dénombrement d’isolats de Campylobacter spp. et pour le sérotypage des isolats de Salmonella spp.; c) 30 EUR pour les tests de résistance antimicrobienne effectués sur des isolats de Campylobacter provenant des troupeaux de poulets de chair.

Article 7 Collecte des données, évaluation et rapports

1 L’autorité compétente chargée d’établir le rapport annuel national en application de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE collecte et évalue les résultats concernant la prévalence de Salmonella et de Campylobacter obtenus à partir des échantillonnages et des analyses effectués conformément à l’article 4 de la présente décision; elle communique à la Commission, au plus tard le 28 février 2009, toutes les données nécessaires et leur évaluation par les États membres. Les résultats des tests de résistance antimicrobienne sont communiqués avant la fin du mois de mai 2009 dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.

2 La Commission transmet les résultats obtenus au cours de la mise en œuvre de l’étude, ainsi que les données nationales agrégées et les évaluations y afférentes réalisées par les États membres, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine. Toute utilisation, à d’autres fins que celles de l’étude, des données soumises par les États membres doit faire l’objet d’un accord préalable des États membres.

3 Les données agrégées et les résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Article 8 Taux de conversion applicable aux dépenses

Les dépenses libellées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par cet État membre.

Article 9 Application

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2008.

Article 10 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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