2007/567/CE: Décision de la Commission du 7 août 2007 concernant une participation financière de la Communauté aux dépenses exposées par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche pour 2007 [notifiée sous le numéro C(2007) 3747]
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Article premier Objet
La présente décision prévoit, pour 2007, une participation financière de la Communauté aux dépenses exposées par les États membres, en 2007, dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche, conformément à l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.
Article 2 Nouvelles technologies et réseaux informatiques
Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation d'ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l'annexe I.
Article 3 Dispositifs automatiques de localisation
1 Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) donnent droit à une participation financière maximale de 4500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l'annexe II.
2 Dans la limite du plafond de 4500 EUR visé au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux 1500 premiers EUR de dépenses admissibles est de 100 %.
3 La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1500 et 4500 EUR par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.
4 Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 2244/2003.
Article 4 Projets pilotes
Les dépenses consenties dans les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l'annexe III.
Article 5 Formation
Les dépenses consenties dans les programmes de formation et d'échange des fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l'annexe IV.
Article 6 Évaluation des dépenses
Les dépenses portant sur la mise en œuvre d'un système d'évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche bénéficient d'un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe V.
Article 7 Séminaires et supports d'information
Les dépenses engagées pour des initiatives comprenant l'organisation de séminaires et l'élaboration de supports d'information visant à sensibiliser davantage les pêcheurs et les autres opérateurs, tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d'encourager la mise en œuvre des règles de la PCP donnent droit à une participation financière équivalant à 75 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l'annexe VI.
Article 8 Patrouilleurs et aéronefs
Les dépenses liées à l'acquisition et à la modernisation de navires et d'aéronefs à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l'annexe VII, à une participation financière équivalant à 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres.
Article 9 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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