2007/613/CE: Décision de la Commission du 10 mai 2007 relative aux mesures C 1/06 (ex NN 103/05) de l’Espagne en faveur de Chupa Chups [notifiée sous le numéro C(2007) 1710] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier
1 L’aide d’État de 100000 EUR, accordée par l’Espagne de manière illégale à Chupa Chups, en infraction à l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun.
2 L’aide d’État que l’Espagne a l'intention de verser à Chupa Chups, d’un montant de 800000 EUR, est incompatible avec le marché commun. Par conséquent, cette aide ne pourra pas être accordée.
3 Les autres aides d’État que l’Espagne a versées à Chupa Chups, incluant une subvention de 1580000 EUR en soutien aux investissements dans l'usine de Barcelone, une subvention de 4330000 EUR en soutien à la construction de l'usine des Asturies, une subvention de 5910000 EUR pour l’extension de cette même usine des Asturies ainsi qu'un crédit sans intérêts de 2800000 EUR, sont compatibles avec le marché commun. Sur les montants susmentionnés, 6640000 EUR (correspondant à 730000 EUR en soutien à la construction de l'usine des Asturies, plus 5910000 EUR pour l’extension de cette usine), ainsi que le crédit sans intérêts de 2800000 EUR sont compatibles avec le marché commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et 5180000 EUR (correspondant à 1580000 EUR de subvention en soutien aux investissements dans l'usine de Barcelone, plus 3600000 EUR en soutien à la construction de l'usine des Asturies) sont considérés comme une aide existante, le délai de prescription ayant expiré.
4 Les autres mesures en faveur de Chupa Chups décrites dans la présente décision, à savoir un crédit de 35000000 EUR de l'ICF, 1590000 EUR de restitutions à l’exportation du FEOGA, la garantie du gouvernement régional des Asturies sur un prêt commercial de 4480000 EUR et les reports accordés par l’agence fiscale espagnole ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Article 2
1 L’Espagne procède auprès du bénéficiaire au recouvrement de l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1.
2 Les sommes à recouvrer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à la date de leur recouvrement.
3 Les intérêts sont calculés sur une base établie conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004, de la Commission .
4 L’Espagne annule tous les paiements en attente au titre de l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1, avec effet à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 3
1 Le recouvrement de l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1, est immédiat et effectif.
2 L’Espagne exécute la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 4
1 Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l’Espagne communique les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à recouvrer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà adoptées et des mesures prévues en vue de l'exécution de la présente décision; c) des documents attestant que la restitution de l’aide a été demandée au bénéficiaire.
2 L’Espagne maintient la Commission informée du progrès des mesures nationales adoptées en application de la présente décision jusqu’au recouvrement de l’aide visée à l’article 1er, paragraphe 1. Elle présente immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle communique également des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà recouvrés auprès du bénéficiaire.
Article 5
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
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