2007/642/CE: Décision de la Commission du 4 octobre 2007 relative à des mesures d’urgence applicables aux produits de la pêche importés d’Albanie et destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2007) 4482] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Champ d'application
La présente décision s’applique aux produits de la pêche provenant de poissons appartenant aux familles scombridae, clupeidae, coryfenidae, pomatomidae et scombresosidae, importés d’Albanie et destinés à la consommation humaine.
Article 2 Analyses de détection de l’histamine
1 Les États membres n’autorisent l’importation dans la Communauté des produits visés à l’article 1er que s’ils sont accompagnés des résultats d’une analyse de détection de l’histamine, effectuée en Albanie ou dans un laboratoire étranger accrédité avant leur expédition, qui attestent que les teneurs en histamine sont inférieures aux limites établies par le règlement (CE) no 2073/2005. Ces analyses doivent être effectuées conformément à la méthode d’échantillonnage et d’analyse visée au règlement (CE) no 2073/2005.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation des produits visés à l’article 1er qui ne sont pas accompagnés des résultats de l’analyse de détection visée au paragraphe 1, à condition que l’État membre d’importation garantisse que chaque lot de ces produits subit des analyses visant à vérifier si les teneurs en histamine sont inférieures aux limites établies par le règlement (CE) no 2073/2005. Ces analyses doivent être effectuées conformément à la méthode d’échantillonnage et d’analyse visée au règlement (CE) no 2073/2005. L'autorité compétente place le lot concerné sous contrôle officiel jusqu'à l’obtention d’un résultat favorable.
Article 3 Rapports
Les États membres informent immédiatement la Commission si des analyses effectuées en application de l’article 2, paragraphe 2, révèlent que les teneurs en histamine dépassent les limites établies par le règlement (CE) no 2073/2005 pour les produits de la pêche. Les États membres présentent à la Commission un rapport relatif à l’ensemble des analyses effectuées en application de l’article 2, paragraphe 2. Les États membres utilisent le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002 pour transmettre ces informations et rapports.
Article 4 Imputation des dépenses
Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur agent.
Article 5 Conformité
Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.
Article 6 Période d'application
La présente décision sera réexaminée sur la base des informations et des garanties fournies par l'autorité albanaise et, si nécessaire, des résultats d'une visite d'inspection sur place par des experts communautaires.
Article 7 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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