2007/716/CE: Décision de la Commission du 30 octobre 2007 établissant des mesures transitoires applicables aux exigences structurelles imposées à certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 et le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 5238] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Les exigences structurelles prévues à l’annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III, section I, chapitres II et III, à l’annexe III, section II, chapitres II et III, et à l’annexe III, section V, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 ne s’appliquent pas aux établissements de Bulgarie énumérés à l’annexe de la présente décision avant le 31 décembre 2009.
Article 2
1 Les produits suivants sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements énumérés à l’annexe: a) les produits provenant des établissements énumérés à l’annexe; b) les produits provenant d’établissements intégrés dans le domaine de la viande et dans le domaine du lait si une partie de l’établissement est énumérée à l’annexe.
2 Les produits visés au paragraphe 1 portent un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.
3 La Bulgarie informe la Commission des marquages de salubrité ou d’identification utilisés pour les produits visés au paragraphe 1. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
Article 3
La décision 2007/31/CE est abrogée.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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