2007/782/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2007 portant approbation des programmes nationaux annuels et pluriannuels d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que de lutte contre celles-ci soumis par les États membres pour l’année 2008 et les années suivantes, ainsi que de la contribution financière de la Communauté à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2007) 5776]
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Article premier Brucellose bovine
1 Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de: a) 1200000 EUR pour l’Irlande; b) 4400000 EUR pour l’Espagne; c) 2100000 EUR pour l’Italie; d) 153000 EUR pour Chypre; e) 1900000 EUR pour le Portugal; f) 1200000 EUR pour le Royaume-Uni.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;b)pour les tests de séro-agglutinationà 0,2 EUR par test;c)pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;d)pour les tests ELISAà 1 EUR par test.
Article 2 Tuberculose bovine
1 Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution de tests de tuberculination et d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de: a) 24000 EUR pour l’Estonie; b) 6100000 EUR pour l’Espagne; c) 2700000 EUR pour l’Italie; d) 1100000 EUR pour la Pologne; e) 347000 EUR pour le Portugal.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests de tuberculinationà 1 EUR par test;b)pour les tests de dosage de l’interféron gammaà 5 EUR par test.
Article 3 Brucellose ovine et caprine
1 Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de: a) 5600000 EUR pour l’Espagne; b) 2800000 EUR pour l’Italie; c) 93000 EUR pour Chypre; d) 1100000 EUR pour le Portugal.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;b)pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;
Article 4 Fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque
1 Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, avec un maximum de: a) 377000 EUR pour la Belgique; b) 5400 EUR pour la Bulgarie; c) 3100000 EUR pour l’Allemagne; d) 100000 EUR pour la Grèce; e) 4100000 EUR pour l’Espagne; f) 351000 EUR pour la France; g) 1300000 EUR pour l’Italie; h) 70000 EUR pour le Luxembourg; i) 527000 EUR pour les Pays-Bas; j) 245000 EUR pour l’Autriche; k) 1004000 EUR pour le Portugal; l) 43000 EUR pour la Roumanie; m) 61000 EUR pour la Slovénie.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.
Article 5 Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus
1 Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution d’analyses bactériologiques et de sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux réformés, pour la destruction d’œufs et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de: a) 550000 EUR pour la Belgique; b) 10000 EUR pour la Bulgarie; c) 200000 EUR pour la République tchèque; d) 75000 EUR pour le Danemark; e) 600000 EUR pour l’Allemagne; f) 120000 EUR pour l’Irlande; g) 150000 EUR pour la Grèce; h) 800000 EUR pour l’Espagne; i) 500000 EUR pour la France; j) 470000 EUR pour l’Italie; k) 45000 EUR pour Chypre; l) 60000 EUR pour la Lettonie; m) 400000 EUR pour la Hongrie; n) 1300000 EUR pour les Pays-Bas; o) 50000 EUR pour l’Autriche; p) 2000000 EUR pour la Pologne; q) 600000 EUR pour le Portugal; r) 400000 EUR pour la Roumanie; s) 275000 EUR pour la Slovaquie.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les analyses bactériologiques (culture)à 5 EUR par analyse;b)pour l’achat de doses de vaccinà 0,05 EUR par dose;c)pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.à 20 EUR par analyse.
Article 6 Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus
1 Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution d’analyses bactériologiques et de sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux réformés, pour la destruction d’œufs et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de: a) 750000 EUR pour la Belgique; b) 20000 EUR pour la Bulgarie; c) 1000000 EUR pour la République tchèque; d) 2000000 EUR pour l’Allemagne; e) 20000 EUR pour l’Estonie; f) 500000 EUR pour la Grèce; g) 3500000 EUR pour l’Espagne; h) 2500000 EUR pour la France; i) 1000000 EUR pour l’Italie; j) 80000 EUR pour Chypre; k) 300000 EUR pour la Lettonie; l) 10000 EUR pour le Luxembourg; m) 2000000 EUR pour la Hongrie; n) 2000000 EUR pour les Pays-Bas; o) 1000000 EUR pour l’Autriche; p) 2000000 EUR pour la Pologne; q) 1000000 EUR pour le Portugal; r) 500000 EUR pour la Roumanie; s) 1000000 EUR pour la Slovaquie; t) 80000 EUR pour le Royaume-Uni.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les analyses bactériologiques (culture)à 5 EUR par analyse;b)pour l’achat de doses de vaccinà 0,05 EUR par dose.c)pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.20 EUR par analyse;
Article 7 Peste porcine classique et peste porcine africaine
1 Les programmes: a) de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008; b) de surveillance de la peste porcine classique et de la peste porcine africaine et de lutte contre ces maladies soumis par l’Italie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution de tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, s’agissant des programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Roumanie et la Slovaquie, à 50 % des coûts supportés pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts pour la vaccination de sangliers, avec un maximum de: a) 400000 EUR pour la Bulgarie; b) 1000000 EUR pour l’Allemagne; c) 650000 EUR pour la France; d) 100000 EUR pour l’Italie; e) 15000 EUR pour le Luxembourg; f) 2500000 EUR pour la Roumanie; g) 40000 EUR pour la Slovénie; h) 525000 EUR pour la Slovaquie.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.
Article 8 Maladie vésiculeuse du porc
1 Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût des analyses de laboratoire, avec un maximum de 300000 EUR.
Article 9 Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages
1 Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chaque État membre pour l’exécution d’analyses de laboratoire et pour un forfait relatif à l’échantillonnage d’oiseaux sauvages, avec un maximum de: a) 127000 EUR pour la Belgique; b) 76000 EUR pour la Bulgarie; c) 65000 EUR pour la République tchèque; d) 202000 EUR pour le Danemark; e) 580000 EUR pour l’Allemagne; f) 8000 EUR pour l’Estonie; g) 58000 EUR pour l’Irlande; h) 72000 EUR pour la Grèce; i) 306000 EUR pour l’Espagne; j) 155000 EUR pour la France; k) 380000 EUR pour l’Italie; l) 15000 EUR pour Chypre; m) 33000 EUR pour la Lettonie; n) 43000 EUR pour la Lituanie; o) 12000 EUR pour le Luxembourg; p) 184000 EUR pour la Hongrie; q) 444000 EUR pour les Pays-Bas; r) 55000 EUR pour l’Autriche; s) 81000 EUR pour la Pologne; t) 165000 EUR pour le Portugal; u) 465000 EUR pour la Roumanie; v) 43000 EUR pour la Slovénie; w) 50000 EUR pour la Slovaquie; x) 35000 EUR pour la Finlande; y) 290000 EUR pour la Suède; z) 400000 EUR pour le Royaume-Uni.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes est limité: a)pour les tests ELISAà 1 EUR par test;b)pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 1,2 EUR par test;c)pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)à 12 EUR par test;d)pour les épreuves d’isolement du virusà 30 EUR par épreuve;e)pour les amplifications en chaîne par polymérase (PCR)à 15 EUR par PCR;f)pour l’échantillonnage d’oiseaux sauvagesà 20 EUR par tête.
Article 10 Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)
1 Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de ces programmes, avec un maximum de: a) 1950000 EUR pour la Belgique; b) 850000 EUR pour la Bulgarie; c) 950000 EUR pour la République tchèque; d) 1600000 EUR pour le Danemark; e) 9500000 EUR pour l’Allemagne; f) 250000 EUR pour l’Estonie; g) 5000000 EUR pour l’Irlande; h) 950000 EUR pour la Grèce; i) 4700000 EUR pour l’Espagne; j) 14750000 EUR pour la France; k) 3050000 EUR pour l’Italie; l) 250000 EUR pour Chypre; m) 300000 EUR pour la Lettonie; n) 550000 EUR pour la Lituanie; o) 150000 EUR pour le Luxembourg; p) 700000 EUR pour la Hongrie; q) 37000 EUR pour Malte; r) 3150000 EUR pour les Pays-Bas; s) 1250000 EUR pour l’Autriche; t) 3250000 EUR pour la Pologne; u) 1250000 EUR pour le Portugal; v) 7500 EUR pour la Roumanie; w) 200000 EUR pour la Slovénie; x) 750000 EUR pour la Slovaquie; y) 650000 EUR pour la Finlande; z) 1150000 EUR pour la Suède; za) 5300000 EUR pour le Royaume-Uni.
3 La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés, avec un montant maximal de: a) 5 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; b) 30 EUR par test pour les tests effectués sur des ovins et des caprins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; c) 50 EUR par test pour les tests effectués sur des cervidés visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; d) 175 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001.
Article 11 Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
1 Les programmes d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux réformés et détruits dans le cadre des programmes d’éradication, à concurrence de 500 EUR par tête, avec un montant maximal de: a) 50000 EUR pour la Belgique; b) 50000 EUR pour la Bulgarie; c) 150000 EUR pour la République tchèque; d) 50000 EUR pour le Danemark; e) 145000 EUR pour l’Allemagne; f) 50000 EUR pour l’Estonie; g) 430000 EUR pour l’Irlande; h) 50000 EUR pour la Grèce; i) 500000 EUR pour l’Espagne; j) 100000 EUR pour la France; k) 150000 EUR pour l’Italie; l) 50000 EUR pour le Luxembourg; m) 50000 EUR pour les Pays-Bas; n) 50000 EUR pour l’Autriche; o) 100000 EUR pour la Pologne; p) 232000 EUR pour le Portugal; q) 10000 EUR pour la Slovénie; r) 125000 EUR pour la Slovaquie; s) 25000 EUR pour la Finlande; t) 176000 EUR pour le Royaume-Uni.
Article 12 Tremblante
1 Les programmes d'éradication de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux réformés et détruits dans le cadre des programmes d’éradication, à concurrence de 100 EUR par tête, et à 50 % du coût des analyses génotypiques d’échantillons, à concurrence de 10 EUR par analyse génotypique, avec un montant maximal de: a) 66000 EUR pour la Belgique; b) 26000 EUR pour la Bulgarie; c) 88000 EUR pour la République tchèque; d) 204000 EUR pour le Danemark; e) 1000000 EUR pour l’Allemagne; f) 12100 EUR pour l’Estonie; g) 550000 EUR pour l’Irlande; h) 700000 EUR pour la Grèce; i) 3800000 EUR pour l’Espagne; j) 3000000 EUR pour la France; k) 1500000 EUR pour l’Italie; l) 1100000 EUR pour Chypre; m) 1100 EUR pour la Lettonie; n) 3000 EUR pour la Lituanie; o) 27000 EUR pour le Luxembourg; p) 343000 EUR pour la Hongrie; q) 258000 EUR pour les Pays-Bas; r) 26000 EUR pour l’Autriche; s) 35000 EUR pour le Portugal; t) 881000 EUR pour la Roumanie; u) 61000 EUR pour la Slovénie; v) 302000 EUR pour la Slovaquie; w) 201000 EUR pour la Finlande; x) 4000000 EUR pour le Royaume-Uni.
Article 13 Rage
1 Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, avec un maximum de: a) 700000 EUR pour la Bulgarie; b) 700000 EUR pour la Lituanie; c) 1500000 EUR pour la Hongrie; d) 290000 EUR pour l’Autriche; e) 3900000 EUR pour la Pologne; f) 2500000 EUR pour la Roumanie; g) 575000 EUR pour la Slovaquie.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests ELISAà 8 EUR par test;b)pour les tests de détection de la tétracycline dans les osà 8 EUR par test.
Article 14 Leucose bovine enzootique
1 Les programmes d’éradication de la leucose enzootique bovine soumis par l’Estonie, la Lituanie et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de: a) 15000 EUR pour l’Estonie; b) 200000 EUR pour la Lituanie; c) 800000 EUR pour la Pologne.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests ELISAà 0,5 EUR par test;b)pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 0,5 EUR par test.
Article 15 Maladie d’Aujeszky
1 Les programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky soumis par l’Espagne, la Hongrie et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2 La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par l’État membre concerné pour la réalisation d’analyses de laboratoire, avec un maximum de: a) 450000 EUR pour l’Espagne; b) 60000 EUR pour la Hongrie; c) 5000000 EUR pour la Pologne.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.
Article 16 Rage
1 Les programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Slovénie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre: a) le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 pour la République tchèque et l’Allemagne; b) le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 pour la Lettonie et la Finlande; c) le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 pour l’Estonie; d) le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 pour la Slovénie.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes.
3 Le montant maximal remboursable à l’État membre concerné au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests ELISAà 8 EUR par test;b)pour les tests de détection de la tétracycline dans les osà 8 EUR par test.
4 Sur l’ensemble de la période d’exécution des programmes pluriannuels, la contribution est limitée à: a) 1000000 EUR pour la République tchèque; b) 800000 EUR pour l’Allemagne; c) 4750000 EUR pour l’Estonie; d) 3700000 EUR pour la Lettonie; e) 1750000 EUR pour la Slovénie; f) 300000 EUR pour la Finlande.
5 Les montants à engager au titre de l’année 2008 s’élèvent à: a) 500000 EUR pour la République tchèque; b) 475000 EUR pour l’Allemagne; c) 1000000 EUR pour l’Estonie; d) 1200000 EUR pour la Lettonie; e) 350000 EUR pour la Slovénie; f) 100000 EUR pour la Finlande.
6 Les montants à engager au titre des exercices suivants sont décidés en fonction de l’exécution du programme en 2008. Le tableau ci-dessous présente des montants à titre indicatif (en euros): État membre2009201020112012République tchèque500000Allemagne325000Lettonie12500001250000Finlande100000100000Estonie125000012500001250000Slovénie350000350000350000350000
Article 17 Maladie d’Aujeszky
1 Le programme pluriannuel d’éradication de la maladie d’Aujeszky présenté par la Belgique est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût supporté par la Belgique pour la réalisation d’analyses de laboratoire.
3 Le montant maximal remboursable à la Belgique au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.
4 Sur l’ensemble de la période d’exécution du programme pluriannuel à exécuter par la Belgique visé au paragraphe 1, la contribution est limitée à 720000 EUR.
5 Le montant à engager au titre de l’année 2008 s’élève à 360000 EUR.
6 Le montant à engager au titre de l’exercice suivant est décidé en fonction de l’exécution du programme en 2008. À titre indicatif, ce montant pourrait s’élever à 360000 EUR.
Article 18 Leucose bovine enzootique
1 Les programmes pluriannuels d’éradication de la leucose enzootique bovine soumis par l’Italie, la Lettonie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests ELISAà 0,5 EUR par test;b)pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 0,5 EUR par test.
4 Sur l’ensemble de la période d’exécution des programmes pluriannuels, la contribution est limitée à: a) 2000000 EUR pour l’Italie; b) 170000 EUR pour la Lettonie; c) 1000000 EUR pour le Portugal.
5 Les montants à engager au titre de l’année 2008 s’élèvent à: a) 400000 EUR pour l’Italie; b) 60000 EUR pour la Lettonie; c) 300000 EUR pour le Portugal.
6 Les montants à engager au titre des exercices suivants sont décidés en fonction de l’exécution du programme en 2008. Le tableau ci-dessous présente des montants à titre indicatif (en euros): État membre2009201020112012Italie800000800000Lettonie5500055000Portugal350000350000
Article 19
1 Pour les programmes visés aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 14 et 18, les coûts admissibles pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus ou réformés sont limités conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2 Le montant moyen de l’indemnisation remboursable aux États membres est calculé sur la base du nombre d’animaux abattus ou réformés dans l’État membre concerné et: a)pour les bovins, à concurrence d’un montant maximal de375 EUR par animal;b)pour les ovins et les caprins, à concurrence d’un montant maximal de50 EUR par animal;c)pour les reproducteurs de Gallus gallus, à concurrence d’un montant maximal de3,5 EUR par tête.d)pour les poules pondeuses de Gallus gallus, à concurrence d’un montant maximal deà 1,5 EUR par tête.
3 Le montant maximal de l’indemnisation remboursable aux États membres est fixé, par tête, à 1000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.
Article 20
1 Les montants des dépenses soumises par les États membres pour l’obtention d’une contribution financière de la Communauté sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
2 Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.
Article 21
1 La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 18 est octroyée sous réserve que les États membres concernés: a) exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution de marchés publics; b) fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2008 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’exécution des programmes visés aux articles 1er à 18; c) fournissent à la Commission, le 1er juin 2008 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes visés aux articles 1er à 18, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point a), de la décision 90/424/CEE; d) pour les programmes visés à l’article 9, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système informatique mis en ligne à cet effet, un rapport trimestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin du mois de référence dudit rapport; e) pour les programmes visés aux articles 10 à 12, fournissent à la Commission un rapport mensuel sur les résultats du programme de surveillance des EST, dans un délai de quatre semaines suivant la fin du mois de référence dudit rapport; f) pour les programmes visés aux articles 1er à 18, fournissent à la Commission, le 30 avril 2009 au plus tard, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point b), de la décision 90/424/CEE, un rapport final sur l’exécution technique du programme accompagné de pièces justificatives des coûts payés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008; g) pour les programmes visés aux articles 1er à 18, exécutent ceux-ci avec efficacité; h) pour les programmes visés aux articles 1er à 18, ne soumettent pas d’autres demandes de contribution communautaire pour ces mesures, et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.
2 Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par la Communauté.
Article 22
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2008.
Article 23
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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