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2007/798/CE: Décision du Conseil du 22 novembre 2007 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

CELEX
32007D0798
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2007-11-22
In force since
2007-11-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé «l’accord sous forme d’échange de lettres») est approuvé au nom de la Communauté. Les textes de l’accord sous forme d’échange de lettres et de l’accord de partenariat sont joints à la présente décision.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord de partenariat sont provisoirement réparties comme suit entre les États membres: Catégorie de pêche Type de navire État membre Licences Pêche thonière Navires à senne coulissante Espagne: 23 France: 20 Italie: 1 Pêche thonière Palangriers Espagne: 23 France: 11 Portugal: 9 Royaume-Uni: 2 Si les demandes de licences de pêche de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche établies par le protocole de l’accord de partenariat, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de pêche émanant de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord sous forme d’échange de lettres notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche du Mozambique selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer ( 2 ) .

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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