2007/813/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2007 relative à l’octroi à l’Espagne de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix [notifiée sous le numéro C(2007) 5719]
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Article premier
1 Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 a), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 225 jours par an.
2 Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 b), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 237 jours par an.
3 Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 c), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 261 jours par an.
Article 2
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
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