2007/847/CE: Décision de la Commission du 6 décembre 2007 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits, originaires de Croatie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine [notifiée sous le numéro C(2007) 5897]
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Article premier
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne l’annexe III, partie A, point 15, de ladite directive, les États membres sont autorisés à permettre l’introduction sur leur territoire de végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits, destinés au greffage dans la Communauté et originaires de Croatie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après «les végétaux»). Pour pouvoir bénéficier de la dérogation, les végétaux doivent remplir, outre les exigences fixées dans les annexes I et II de la directive 2000/29/CE, les conditions définies à l’annexe de la présente décision. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation, les végétaux doivent être introduits dans la Communauté pendant les périodes suivantes: a) entre le 1er janvier 2008 et le 30 avril 2008; b) entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2009; c) entre le 1er janvier 2010 et le 30 avril 2010.
Article 2
1 Les États membres faisant usage de la dérogation prévue à l’article 1er fournissent à la Commission et aux autres États membres: a) les informations concernant les quantités de végétaux importées au titre de la présente décision; ainsi que b) un rapport technique détaillé des inspections officielles visées au point 6 de l’annexe. Ces informations et ce rapport doivent être fournis le 15 novembre 2008 au plus tard pour les introductions visées au point a) de l’article 1er, le 15 novembre 2009 au plus tard pour les introductions visées au point b) de l’article 1er, et le 15 novembre 2010 au plus tard pour les introductions visées au point c) de l’article 1er.
2 Tout État membre dans lequel les végétaux sont greffés après leur introduction sur son territoire transmet également à la Commission et aux autres États membres un rapport technique détaillé des inspections et tests officiels visés au point 8 b) de l’annexe. Ce rapport doit être fourni le 15 novembre 2008 au plus tard pour les introductions visées au point a) de l’article 1er, le 15 novembre 2009 au plus tard pour les introductions visées au point b) de l’article 1er, et le 15 novembre 2010 au plus tard pour les introductions visées au point c) de l’article 1er.
Article 3
Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres tous les cas de lots introduits sur leur territoire au titre de la présente décision qui, par la suite, se sont révélés non conformes aux conditions qui y sont énoncées.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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