2007/854/CE: Décision du Conseil du 4 décembre 2007 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011
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Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau, pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011, est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à sa conclusion. Les textes de l’accord sous forme d’échange de lettres, de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, de son protocole et de ses annexes sont joints à la présente décision.
Article 2
1 Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: a) pêche crevettière: Espagne 1 421 TJB Italie 1 776 TJB Grèce 137 TJB Portugal 1 066 TJB b) pêche poissons/céphalopodes: Espagne 3 143 TJB Italie 786 TJB Grèce 471 TJB c) thoniers senneurs et palangriers de surface: Espagne 10 navires France 9 navires Portugal 4 navires d) canneurs: Espagne 10 navires France 4 navires
2 Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Article 3
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord visé à l’article 1 er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer ( 1 ) .
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.
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