2007/860/CE: Décision du Conseil du 10 décembre 2007 portant attribution d’une aide macrofinancière de la Communauté au Liban
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Article premier
1 La Communauté met à la disposition du Liban une aide financière d’un montant maximal de 80 millions EUR pour soutenir les efforts réalisés par le Liban à l’échelon national pour assurer la reconstruction après la guerre et opérer un redressement économique durable, et alléger ainsi les contraintes financières qui pèsent sur la mise en œuvre du programme économique du gouvernement. Compte tenu de l’endettement élevé du Liban, l’aide financière de la Communauté comprend 50 millions EUR à titre de prêt et jusqu’à 30 millions EUR à titre de don.
2 La présente aide financière de la Communauté est gérée par la Commission, en consultation avec le comité économique et financier et d’une manière compatible avec tout accord ou arrangement conclu entre le FMI et le Liban.
3 L’aide financière de la Communauté est mise à disposition pour une période de deux ans, à compter du premier jour suivant la date à laquelle la présente décision prend effet. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la Commission peut décider, après consultation du comité économique et financier, de prolonger cette période d’un an au maximum.
Article 2
1 La Commission est habilitée à arrêter avec les autorités libanaises, après consultation du comité économique et financier, les conditions de politique économique et financières attachées à l’aide financière de la Communauté, lesquelles seront consignées dans un protocole d’accord ainsi que dans une convention de subvention et un accord de prêt. Ces conditions sont conformes aux accords ou arrangements visés à l’article 1er, paragraphe 2.
2 Pendant la mise en œuvre de l’aide financière de la Communauté, la Commission vérifie la qualité des dispositions financières du Liban, de ses procédures administratives et de ses mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour ladite aide.
3 La Commission vérifie à intervalles réguliers que la politique économique du Liban est conforme aux objectifs de l’aide financière de la Communauté et que les conditions financières et de politique économique convenues sont remplies de manière satisfaisante. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec les institutions de Bretton Woods et, s’il y a lieu, avec le comité économique et financier.
Article 3
1 La Commission met l’aide financière de la Communauté à la disposition du Liban en trois tranches au maximum.
2 Chaque tranche est libérée sous réserve d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI.
3 En outre, la deuxième et troisième tranches sont libérées sous réserve d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI et du plan d’action UE-Liban élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage, ainsi que des autres mesures éventuellement convenues avec la Commission en application de l’article 2, paragraphe 1, ces autres tranches ne pouvant pas être versées moins d’un trimestre après la libération de la tranche précédente.
4 Les fonds sont versés à la Banque du Liban exclusivement en vue de soutenir les besoins de financement du Liban.
Article 4
L’aide financière de la Communauté est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes , ainsi qu’à ses modalités d’application. Le protocole d’accord, la convention de subvention et l’accord de prêt conclus avec les autorités libanaises prévoient, en particulier, l’adoption par le Liban de mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant la présente aide. Ils prévoient, en outre, la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment par l’Office européen de lutte antifraude, avec le droit de procéder à des contrôles et vérifications sur place, ainsi que des vérifications par la Cour des comptes, à effectuer sur place le cas échéant.
Article 5
Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies à l’article 2, paragraphe 1, les résultats économiques et budgétaires du Liban à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’aide.
Article 6
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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