Position commune 2007/469/PESC du Conseil du 28 juin 2007 concernant la conférence d'examen de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC) qui aura lieu en 2008
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Article premier
L'objectif poursuivi par l'Union européenne consiste à renforcer la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC), notamment en promouvant le respect de celle-ci, ce qui inclut la destruction de toutes les armes chimiques dans les délais fixés, ainsi qu'en renforçant son régime de vérification et en œuvrant en faveur de son universalité. L'Union européenne s'efforce donc de favoriser le succès de la deuxième conférence d'examen, qui se tiendra en 2008.
Article 2
Aux fins de l'objectif énoncé à l'article 1er, l'Union européenne: a) contribuera, lors de la deuxième conférence d'examen, à un examen complet du fonctionnement de la CAC, y compris de la mise en œuvre des obligations qu'ont les États parties en vertu du traité, ainsi qu'à la détermination des domaines dans lesquels, et des moyens par lesquels, il conviendrait de réaliser de nouveaux progrès à l'avenir; b) contribuera à la formation d'un consensus afin de permettre le succès de la deuxième conférence d'examen, sur la base du cadre établi lors de la première conférence d'examen, et fera valoir, entre autres questions essentielles, ce qui suit: i) la réaffirmation du caractère général de l'interdiction frappant les armes chimiques, tel que défini dans le critère de destination générale, en: confirmant une nouvelle fois que les interdictions prévues par la convention s'appliquent à tout produit chimique toxique, sauf s'il est destiné à des fins non interdites par la convention et aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins, et prennent dès lors en compte les faits nouveaux intervenus dans le domaine des sciences et de la technologie depuis la première conférence d'examen, soulignant l'obligation qu'ont les États parties de tenir compte du «critère de destination générale» dans leur législation nationale de mise en œuvre et leurs mesures administratives d'exécution, insistant sur l'obligation qu'ont les États parties de déclarer les agents de lutte antiémeute; ii) la réaffirmation de l'obligation qu'ont les États détenteurs d'armes chimiques de détruire ces armes dans les délais fixés par la CAC, en: saluant les progrès réalisés et les efforts entrepris par les États détenteurs d'armes chimiques pour respecter les délais fixés, tout en les invitant instamment à remédier aux retards observés en matière de destruction, soulignant l'importance que revêt la vérification systématique effectuée dans le cadre d'inspections régulières des sites de destruction d'armes chimiques, évaluant les progrès réalisés en matière de destruction des armes chimiques, compte tenu, entre autres, des résultats des visites de représentants du Conseil exécutif conformément à la décision prise lors de la onzième session de la conférence des États parties, insistant sur la responsabilité qu'ont les organes de décision d'examiner en temps voulu si les États parties respectent les délais fixés en matière de destruction; iii) la poursuite du renforcement du régime de vérification des activités non interdites par la convention, en vue d'accroître la confiance à l'égard de la non-prolifération des armes chimiques et de favoriser davantage encore la coopération avec l'industrie, en: continuant de sensibiliser les pouvoirs publics, l'industrie, le monde universitaire et les organisations non gouvernementales aux interdictions prévues par la convention, soulignant la nécessité d'accroître le nombre d'inspections dans les «autres installations de fabrication de produits chimiques» et d'améliorer l'efficacité du régime si nécessaire, en donnant la priorité aux sites qui présentent beaucoup d'intérêt par rapport à la convention, et à l'amélioration des déclarations des États parties relatives aux autres installations de fabrication de produits chimiques; iv) la mise en œuvre des dispositions de la convention relatives aux consultations, à la coopération et à l'établissement des faits, et notamment au mécanisme des inspections par mise en demeure, qui reste un instrument indispensable et rapidement disponible, ainsi qu'un outil viable et utilisable du régime de vérification de l'OIAC. Il convient à cet égard de souligner le droit qu'ont les États parties de demander une inspection par mise en demeure sans consultation préalable et d'encourager systématiquement l'utilisation du mécanisme s'il y a lieu; v) le développement de stratégies adaptées pour la réalisation de l'universalité de la CAC, en particulier en ce qui concerne le Moyen-Orient, y compris par l'organisation d'ateliers régionaux dans les zones concernées; vi) la poursuite de l'amélioration des mesures nationales de mise en œuvre, tout en rappelant que le respect total de l'article VII est un facteur fondamental pour l'efficacité présente et future du régime de la CAC, y compris en: offrant une assistance aux États parties en difficulté, comme l'illustrent les actions communes de l'Union européenne, et renforçant les contrôles nationaux des exportations qui sont requis pour empêcher l'acquisition d'armes chimiques; vii) des mesures garantissant la capacité de l'OIAC à fournir assistance et protection; viii) des mesures en faveur de la coopération internationale conformément aux dispositions de la convention, et en particulier la contribution aux activités de renforcement des capacités de l'OIAC dans les États parties qui développent l'industrie et le commerce de produits chimiques; ix) le lancement de travaux pour faire en sorte que, une fois achevée la destruction de toutes les armes chimiques, l'OIAC soit à même de se concentrer sur ses autres activités, en particulier en ce qui concerne la non-prolifération; x) le respect des obligations découlant des résolutions 1540 (2004) et 1673 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier afin d'appeler à une coopération pratique entre l'OIAC et le comité créé par la résolution 1540 (2004) ainsi que d'autres enceintes en vue d'éliminer le risque que des armes chimiques soient acquises ou utilisées à des fins terroristes, notamment que des terroristes puissent accéder à des matériaux, à des équipements et à des connaissances pouvant être utilisés pour élaborer et produire des armes chimiques; xi) les programmes de partenariat mondial du G8 destinés à empêcher la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes en favorisant le désarmement ainsi que le contrôle et la sécurité des matériaux, des installations et des connaissances sensibles.
Article 3
L'action menée par l'Union européenne aux fins de l'article 2 comprend: a) un accord entre les États membres sur des propositions relatives à des questions de fond, qui seront soumises au nom de l'Union européenne à l'examen des États parties à la convention lors de la phase préparatoire et de la deuxième conférence d'examen; b) le cas échéant, des démarches effectuées par la présidence conformément à l'article 18 du traité sur l'Union européenne en vue de: i) promouvoir l'adhésion universelle à la CAC; ii) promouvoir la mise en œuvre effective au niveau national de la CAC par les États parties; iii) inciter les États parties à collaborer et à participer à un examen effectif et complet de la CAC et à réitérer ainsi leur engagement à cette norme internationale fondamentale de lutte contre les armes chimiques; iv) faire valoir les propositions susmentionnées qui sont soumises par l'Union européenne à l'examen des États parties et qui visent à renforcer encore davantage la CAC; c) des déclarations de l'Union européenne prononcées par la présidence pendant la période précédant la deuxième conférence d'examen et durant cette dernière.
Article 4
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 5
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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