Directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 portant modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 La directive 70/157/CEE est modifiée comme suit: a) l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive; b) l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive; c) l’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe III de la présente directive; d) l’annexe IV est supprimée.
2 Les références aux points 5.2.2.1. et 5.2.2.5. de l’annexe I de la directive 70/157/CEE doivent s’entendre comme des références aux points 2.1 et 2.2 de l'annexe I, remplacée par la présente directive.
Article 2
À partir du 6 juillet 2008 et jusqu’au 6 juillet 2010, le véhicule devant faire l’objet d’une réception est soumis à l’essai prévu à l’annexe 10 du règlement 51 de la CEE/ONU uniquement à titre de contrôle. Les résultats de l’essai sont ajoutés aux rapports figurant aux appendices 1 et 2 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE telle que modifiée par la présente directive, conformément à l’annexe 9 du règlement 51 de la CEE/ONU. Les États membres concernés font parvenir ces rapports à la Commission. Ces obligations n’affectent pas les cas d’extension des réceptions existantes au titre de la présente directive. Aux fins de cette procédure de contrôle, un véhicule n’est pas considéré comme étant un type nouveau s’il diffère uniquement sur la base des paragraphes 2.2.1. et 2.2.2. du règlement 51 de la CEE/ONU.
Article 3
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 juillet 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet 2008. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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