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Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté

CELEX
32007L0038
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2007-07-11
In force since
2007-08-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne le montage de dispositifs de vision indirecte sur les véhicules des catégories N2 et N3 visés à l'annexe II, partie A, point 2, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques et immatriculés dans la Communauté.

Article 2

1 La présente directive s'applique aux véhicules des catégories N2 et N3 qui ne sont pas réceptionnés par type ou individuellement en vertu de la directive 2003/97/CE.

2 La présente directive ne s'applique pas: a) aux véhicules des catégories N2 et N3 immatriculés avant le 1er janvier 2000; b) aux véhicules de la catégorie N2 ayant une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes, sur lesquels il est impossible de monter un rétroviseur de classe V de manière à remplir les conditions suivantes: i) aucune partie du rétroviseur n'est située à moins de 2 mètres (une tolérance de + 10 cm peut être appliquée) du sol, quel que soit le réglage adopté, le véhicule étant à la charge correspondant au poids maximal techniquement admissible; et ii) le rétroviseur est totalement visible à partir du poste de conduite; c) aux véhicules des catégories N2 et N3 qui font l'objet de mesures nationales entrées en vigueur avant les dates de transposition de la directive 2003/97/CE et qui imposent le montage, du côté passager, d'autres dispositifs de vision indirecte couvrant au moins 95 % du champ de vision total au niveau du sol des rétroviseurs de classe IV et de classe V en vertu de ladite directive.

Article 3

1 Avec effet à compter du 6 août 2007 et au plus tard le 31 mars 2009, les États membres exigent que tous les véhicules visés à l'article 2, paragraphe 1, soient équipés, côté passager, de rétroviseurs grand angle et d'accostage conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE respectivement pour les rétroviseurs de classe IV et de classe V.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les exigences de la présente directive sont réputées respectées si les véhicules sont équipés, côté passager, de rétroviseurs grand angle et d'accostage dont la combinaison des champs de vision couvre au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V en vertu de la directive 2003/97/CE.

3 Les véhicules visés à l'article 2 qui, par manque de solutions techniques économiquement viables, ne peuvent être équipés de rétroviseurs conformes aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, peuvent être équipés de rétroviseurs supplémentaires et/ou d'autres dispositifs de vision indirecte, pour autant que la combinaison de ces dispositifs couvre au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V en vertu de la directive 2003/97/CE.

4 Les États membres communiquent à la Commission une liste des solutions techniques conformes au présent article. La Commission rend les informations communiquées publiquement accessibles dans tous les États membres, par le biais de son site internet ou de tout autre moyen approprié.

Article 4

1 La conformité avec les exigences énoncées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, est établie par la preuve délivrée par un État membre conformément à l'article 3 de la directive 96/96/CE.

2 La Commission, assistée par les comités visés à l'article 8 de la directive 96/96/CE et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, dans leurs domaines de compétence respectifs, prend les mesures appropriées pour garantir que l'équipement visé à l'article 3 de la présente directive est installé et fait l'objet de contrôles technique et de conformité conformément aux exigences de la présente directive. Ces mesures sont adoptées au plus tard le 6 août 2008.

Article 5

Le 6 août 2011 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, accompagné d'une étude sur les accidents dus à l'angle mort, couvrant tous les véhicules ainsi que les coûts encourus, dans le but d'améliorer la sécurité routière. Sur la base d'une analyse coûts-avantages plus complète, le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, d'une proposition de réexamen de la législation existante.

Article 6

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 6 août 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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