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Directive 2007/42/CE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32007L0042
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2007-06-29
In force since
2007-07-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La présente directive est une directive spécifique au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004.

2 La présente directive s’applique aux pellicules de cellulose régénérée au sens de la description figurant à l’annexe I qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires et qui: a) soit constituent à elles seules un produit fini; b) soit sont une partie d’un produit fini comportant d’autres matériaux.

3 La présente directive ne s’applique pas aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée.

Article 2

Les pellicules de cellulose régénérée visées à l’article 1er, paragraphe 2, appartiennent à l’une des catégories suivantes: a) pellicules de cellulose régénérée non vernies; b) pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d’un vernis dérivé de cellulose, ou c) pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d’un vernis composé de matière plastique.

Article 3

1 Les pellicules de cellulose régénérée visées aux points a) et b) de l’article 2 sont fabriquées uniquement à l’aide des substances ou groupes de substances énumérés à l’annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

2 Par dérogation au paragraphe 1, l’emploi de substances autres que celles énumérées à l’annexe II est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments) ou comme adhésifs à condition qu’il n’y ait pas de traces de migration desdites substances dans ou sur des denrées alimentaires détectables par une méthode validée.

Article 4

1 Les pellicules de cellulose régénérée visées au point c) de l’article 2 sont fabriquées, avant l’application du vernis, uniquement à l’aide des substances ou groupes de substances énumérés dans la première partie de l’annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

2 Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au paragraphe 1 est fabriqué uniquement à l’aide des substances ou groupes de substances énumérés aux annexes II à VI de la directive 2002/72/CE, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

3 Sans préjudice du paragraphe 1, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés au point c) de l’article 2 sont conformes aux articles 2, 7 et 8 de la directive 2002/72/CE.

Article 5

La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires.

Article 6

1 Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004.

2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

3 Lorsque des conditions d’utilisation particulières sont indiquées, les matériaux ou objets en pellicule de cellulose régénérée sont étiquetés en conséquence.

Article 7

La directive 93/10/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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