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Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32007L0043
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2007-06-28
In force since
2007-08-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 La présente directive s’applique aux poulets destinés à la production de viande. Toutefois, elle ne s’applique pas: a) aux exploitations de moins de cinq cents poulets; b) aux exploitations où sont élevés uniquement des poulets reproducteurs; c) aux couvoirs; d) aux poulets élevés à l’intérieur en système extensif ni aux poulets sortant à l’extérieur ou élevés en plein air ou en liberté visés aux points b), c), d) et e), de l’annexe IV du règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles ; et e) aux poulets d’élevage biologique conformément au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires .

2 La présente directive s’applique au troupeau d’élevage, dans les exploitations ayant à la fois un troupeau reproducteur et un troupeau d’élevage. Les États membres demeurent libres de prendre des mesures plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive. La responsabilité première en matière de bien-être des animaux incombe au propriétaire ou à l’éleveur des animaux.

Article 2 Définitions

1 Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «propriétaire», toute personne physique ou morale qui a la propriété de l’exploitation où les poulets sont élevés; b) «éleveur», toute personne physique ou morale responsable ou chargée des poulets à titre permanent ou temporaire en vertu d’un contrat ou en vertu de la loi; c) «autorité compétente», l’autorité centrale d’un État membre compétente pour effectuer des contrôles vétérinaires, zootechniques et concernant le bien-être des animaux, ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée aux niveaux régional, local ou autre; d) «vétérinaire officiel», un vétérinaire habilité conformément à l’annexe I, section III, chapitre IV, titre A, du règlement (CE) no 854/2004 à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente; e) «poulet», un animal de l’espèce Gallus gallus destiné à la production de viande; f) «exploitation», un site de production dans lequel des poulets sont élevés; g) «poulailler», un bâtiment dans une exploitation où un troupeau de poulets est élevé; h) «surface utilisable», une surface recouverte de litière accessible aux poulets en permanence; i) «densité d’élevage», le poids vif total de poulets se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré de surface utilisable; j) «troupeau», un groupe de poulets qui sont installés dans un poulailler d’une exploitation et qui y sont présents simultanément; k) «taux de mortalité journalier», le nombre de poulets qui sont morts dans un poulailler le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie ou pour d’autres raisons, divisé par le nombre de poulets présents dans le poulailler le même jour, multiplié par 100; l) «taux de mortalité journalier cumulé», la somme des taux de mortalité journaliers.

2 La définition des termes «surface utilisable», qui figurent au paragraphe 1, point h), peut, en ce qui concerne les surfaces non recouvertes de litière, être complétée conformément à la procédure visée à l’article 11 en fonction des résultats d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments concernant l’incidence de surfaces non recouvertes de litière sur le bien-être des poulets.

Article 3 Exigences applicables à l’élevage des poulets

1 Les États membres veillent à ce que: a) tous les poulaillers respectent les exigences énoncées à l’annexe I; b) l’autorité compétente ou le vétérinaire officiel mette en œuvre les mesures d’inspection, de contrôle et de suivi exigées, y compris celles prévues à l’annexe III.

2 Les États membres veillent à ce que la densité d’élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d’une exploitation ne dépasse à aucun moment 33 kg/m2.

3 Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir, pour les poulets, une densité d’élevage plus élevée, à condition que, outre les exigences définies à l’annexe I, le propriétaire ou l’éleveur respecte les exigences énoncées à l’annexe II.

4 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une dérogation est accordée au titre du paragraphe 3, la densité d’élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d’une exploitation ne dépasse à aucun moment 39 kg/m2.

5 Lorsque les critères fixés à l’annexe V sont remplis, les États membres peuvent autoriser que la densité d’élevage maximale visée au paragraphe 4, soit augmentée de 3 kg/m2 au maximum.

Article 4 Formation et conseils destinés aux personnes s’occupant des poulets

1 Les États membres veillent à ce que les éleveurs qui sont des personnes physiques reçoivent une formation suffisante pour leur permettre d’accomplir leurs tâches et à ce que des cours de formation adéquats soient proposés.

2 Les cours de formation visés au paragraphe 1 portent essentiellement sur les questions liées au bien-être et traitent en particulier des points énumérés à l’annexe IV.

3 Les États membres veillent à ce qu’un système de contrôle et d’agrément des cours de formation soit mis en place. L’éleveur des poulets est titulaire d’un certificat reconnu par l’autorité compétente de l’État membre concerné et attestant qu’il a suivi les cours de formation jusqu’à leur terme ou qu’il a acquis une expérience équivalente à cette formation.

4 Les États membres peuvent reconnaître l’expérience acquise avant le 30 juin 2010 comme étant équivalente à une participation aux cours de formation et délivrent des certificats attestant cette équivalence.

5 Les États membres peuvent prévoir que les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux propriétaires.

6 Les propriétaires ou les éleveurs donnent des instructions et des conseils quant aux exigences pertinentes en matière de bien-être des animaux, y compris en ce qui concerne les méthodes de mise à mort pratiquées dans les exploitations, aux personnes employées ou engagées par eux pour s’occuper des poulets ou pour les capturer et assurer leur chargement.

Article 5 Étiquetage de la viande de volaille

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en place éventuelle d’un système d’étiquetage obligatoire harmonisé conçu pour la viande de poulet et les produits et préparations à base de viande de poulet et fondé sur le respect des normes en matière de bien-être animal. Ce rapport envisage les conséquences socio-économiques éventuelles ainsi que les répercussions sur les partenaires économiques de la Communauté et évalue la conformité de ce système d’étiquetage avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce. Le rapport est accompagné de propositions législatives appropriées, qui tiennent compte de ces considérations et des résultats obtenus par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes d’étiquetage facultatif.

Article 6 Rapport ultérieur de la Commission au Parlement européen et au Conseil

1 Sur la base d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport concernant l’influence des paramètres génétiques sur les irrégularités constatées, lesquelles nuisent au bien-être des poulets. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.

2 Les États membres présentent à la Commission les résultats de la collecte de données obtenues à partir du contrôle d’un échantillon représentatif des troupeaux abattus pendant une période d’au moins un an. Pour permettre une analyse pertinente, l’échantillonnage et les exigences concernant les données visées à l’annexe III devraient reposer sur des bases scientifiques, être objectifs et comparables et être établis conformément à la procédure visée à l’article 11. Les États membres peuvent avoir besoin d’une contribution financière communautaire pour collecter les données aux fins de la présente directive.

3 Sur la base des données disponibles et à la lumière des nouvelles données scientifiques, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur l’application de la présente directive et son influence sur le bien-être des poulets, ainsi que sur l’élaboration d’indicateurs de bien-être. Le rapport tient compte des différentes conditions et méthodes de production. Il prend également en compte les incidences socio-économiques et administratives de la présente directive, y compris les aspects régionaux.

Article 7 Inspections

1 L’autorité compétente procède à des inspections non discriminatoires afin de vérifier le respect des exigences de la présente directive. Ces inspections sont réalisées sur une proportion appropriée des animaux élevés à l’intérieur de chaque État membre, conformément aux dispositions applicables du règlement (CE) no 882/2004, et peuvent être effectuées en même temps que des contrôles destinés à d’autres fins. Les États membres mettent en place les procédures appropriées pour déterminer les densités d’élevage.

2 Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections prévues au paragraphe 1 qui ont été réalisées l’année précédente. Le rapport est assorti d’une liste des mesures les plus importantes qui ont été prises par l’autorité compétente pour remédier aux principaux problèmes de bien-être constatés.

Article 8 Guides de bonnes pratiques

Les États membres encouragent l’élaboration de guides de bonnes pratiques comprenant des conseils relatifs au respect des dispositions de la présente directive. La diffusion et l’utilisation de ces guides sont encouragées.

Article 9 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 30 juin 2010, et communiquent immédiatement toute modification ultérieure les concernant.

Article 10 Compétences d’exécution

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre uniforme de la présente directive peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 11.

Article 11 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (ci-après dénommé «comité»).

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 12 Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juin 2010. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 13 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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