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Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil

CELEX
32007L0045
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2007-09-05
In force since
2007-10-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 La présente directive fixe les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages. Elle s'applique aux produits préemballés et aux préemballages, tels que définis à l'article 2 de la directive 76/211/CEE.

2 La présente directive ne s'applique pas aux produits énumérés à l'annexe qui sont vendus dans des magasins hors taxes pour une consommation en dehors de l'Union européenne.

Article 2 Libre circulation des marchandises

1 Sauf dispositions contraires des articles 3 et 4, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux quantités nominales des emballages, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de produits préemballés.

2 Tout en respectant les principes énoncés dans le traité, notamment la libre circulation des marchandises, les États membres qui, à l'heure actuelle, fixent des quantités nominales obligatoires pour le lait, le beurre, les pâtes alimentaires sèches et le café peuvent continuer à le faire jusqu'au 11 octobre 2012. Les États membres qui, à l'heure actuelle, fixent des quantités nominales obligatoires pour le sucre blanc peuvent continuer à le faire jusqu'au 11 octobre 2013.

Article 3 Mise sur le marché et libre circulation de certains produits

Les États membres veillent à ce que les produits énumérés au point 2 de l'annexe et présentés en préemballages dans les intervalles énumérés au point 1 de l'annexe ne soient mis sur le marché que s'ils sont préemballés dans les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe.

Article 4 Générateurs aérosols

1 Les générateurs aérosols portent l'indication de la capacité nominale totale du récipient. Cette indication doit être telle que toute confusion avec le volume nominal du contenu soit évitée.

2 Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols , les produits vendus en générateurs aérosols peuvent ne pas porter l'indication du poids nominal de leur contenu.

Article 5 Emballages multiples et préemballages constitués d'emballages individuels non destinés à être vendus séparément

1 Aux fins de l'article 3, lorsque deux préemballages individuels au moins forment un emballage multiple, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe s'appliquent à chaque préemballage individuel.

2 Lorsqu'un préemballage est constitué d'au moins deux emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe s'appliquent au préemballage.

Article 6 Abrogations

Les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE sont abrogées.

Article 7 Modification de la directive 76/211/CEE

À l'article 1er de la directive 76/211/CEE, les termes à l'exception de ceux visés par la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages sont supprimés.

Article 8 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 octobre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 11 avril 2009. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9 Rapport, communication des dérogations et surveillance

1 La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, au plus tard le 11 octobre 2015, et par la suite tous les dix ans, un rapport sur l'application et les effets de la présente directive. Si nécessaire, ces rapports sont accompagnés d'une proposition de révision de la présente directive.

2 Les États membres visés à l'article 2, paragraphe 2, communiquent à la Commission, au plus tard le 11 avril 2009, les secteurs soumis à la dérogation visée audit paragraphe, la durée de celle-ci, la gamme des valeurs des quantités nominales obligatoires appliquées et l'intervalle concerné.

3 La Commission surveille l'application de l'article 2, paragraphe 2, sur la base de ses propres constatations et des rapports émanant des États membres concernés. Plus particulièrement, la Commission examine l'évolution du marché après la transposition de la présente directive et, à la lumière des résultats de cet examen, envisage l'application de mesures de suivi de la présente directive par le maintien de quantités nominales obligatoires pour les produits mentionnés à l'article 2, paragraphe 2.

Article 10 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les articles 2, 6 et 7 s'appliquent à partir du 11 avril 2009.

Article 11 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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