Règlement (CE) n o 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2007, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées. En outre, il fixe certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2008 et, en ce qui concerne certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche pour les périodes indiquées à l'annexe I E.
Article 2 Champ d'application
1 Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique: a) aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés navires communautaires, et b) aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés navires de pays tiers, dans les eaux de la Communauté, ci-après dénommées eaux communautaires.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherches scientifiques qui sont effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par: a) total admissible des captures (TAC), la quantité qu'il est autorisé de prélever et de débarquer chaque année sur chaque stock; b) quota, la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou à des pays tiers; c) eaux internationales, les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; d) zone de réglementation de l'OPANO, la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers; e) Skagerrak, la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; f) Kattegat, la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; g) golfe de Cadix, la partie de la zone CIEM IX a à l'est de la longitude 7o 23′ 48″ O. h) zone réglementaire de la CPANE, les eaux de la zone de la convention telles que définies dans la convention de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), qui sont situées au-delà des eaux sous juridiction des parties contractantes de la CPANE.
Article 4 Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91; b) zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord ; c) zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest ; d) zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004; e) zone CITT (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone qui est définie dans la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica ; f) zone WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone qui est définie dans la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central ; g) zone CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone qui est définie dans la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, amendée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 ; h) zones SEAFO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Sud-Est), les zones qui sont définies dans la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est — Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ; i) zone CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), la zone qui est définie dans la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée .
Article 5 Limites de captures et répartition de ces limites
1 Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l'annexe I.
2 Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 10, 17 et 18.
3 La Commission fixe les limites de capture définitives applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 8.
4 La Commission fixe les limites de capture du capelan dans la zone CIEM V ainsi que dans les eaux groenlandaises de la zone CIEM XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.
5 La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2007, réviser, selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV, pour les stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV et pour les stocks d'anchois dans la zone CIEM VIII.
6 Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires: requin pèlerin (Cetorinhus maximus); requin blanc (Carcharodon carcharias).
7 Il est interdit aux navires communautaires de pêcher l'hoplostète orange (hoplostethus atlanticus) dans les zones CIEM V, VI et VII qui sont situées dans la zone de réglementation de la CPANE.
8 Il est interdit aux navires communautaires de pêcher la sébaste (sebastes mentella) dans les zones CIEM I et II qui sont situées dans la zone de réglementation de la CPANE du 1er janvier au 30 juin 2007, sauf pour ce qui est des prises accessoires inévitables. Cette interdiction de pêcher le sébaste s'applique aussi du 1er juillet au 31 décembre 2007 si la CPANE le recommande. Dans ce cas, la Commission publie une notification de la recommandation de la CPANE dans la partie C du Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6 Dispositions spéciales en matière de répartition
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.
2 Aux fins de la rétention des quotas à reporter sur 2008, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 est applicable, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.
Article 7 Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
1 Du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées: a) à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a; b) à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix; c) à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e; d) à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.
2 Au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2007, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncés aux annexes II A, II B, II C et II D du règlement (CE) no 51/2006 continuent de s'appliquer.
3 Les navires utilisant des types d'engins mentionnés à l'annexe II A, point 4.1, à l'annexe II B, point 3, et à l'annexe II C, point 3, et pêchant dans les zones définies à l'annexe II A, point 2, à l'annexe II B, point 1, et à l'annexe II C, point 1, détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94, de la manière prévue dans lesdites annexes.
4 La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2007 en ce qui concerne les pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, sur la base des règles établies à l'annexe II D, points 3 à 6.
5 Les États membres veillent à ce que, pour 2007, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 75 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Article 8 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
1 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou b) les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés: a) espèces autres que le hareng et le maquereau, lorsque: i) elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et ii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement; ou b) maquereau, lorsque: i) les captures sont mêlées au chinchard ou à la sardine; ii) il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et iii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.
3 L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1438/98 ne s'applique pas aux captures de hareng réalisées dans les zones CIEM III a, IV et VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.
4 Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.
5 Lorsque les limites de capture de hareng d'un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.
6 La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.
Article 9 Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a
1 Les États membres veillent à ce qu'un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, soit mis en œuvre.
2 Les débarquements de quantités non triées des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d'un programme d'échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1.
Article 10 Restrictions d'accès
Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.
Article 11 Mesures techniques et de contrôle transitoires
Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires communautaires sont fixées à l'annexe III.
Article 12 Mesures techniques et de contrôle transitoires
Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires de pêche des pays tiers sont fixées à l'annexe III.
Article 13 Autorisation
1 Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela ou de la Norvège ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires jusqu'à concurrence des limites de capture figurant à l'annexe I et dans le respect des conditions prévues aux articles 14 à 16 ainsi que 19 à 25.
2 Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires: a) requin pèlerin (Cetorinhus maximus); b) requin blanc (Carcharodon carcharias).
Article 14 Restrictions géographiques
1 Les activités de pêche des navires de pêche de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43o 00' N, à l'exception de la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002.
2 Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.
3 Les activités de pêche des navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du département de la Guyane française.
Article 15 Transit à travers les eaux communautaires
Les navires de pêche des pays tiers qui transitent à travers les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes: a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage; b) les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont solidement arrimés à un élément de la superstructure.
Article 16 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 17 Licences et conditions associées
1 Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche par les navires communautaires dans les eaux d'un pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.
2 Néanmoins, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord: a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; ou b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.
3 Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés à l'annexe IV, partie I. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires communautaires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.
4 Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe IV, partie I, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué à l'annexe IV, partie I, ne peut être dépassé.
5 Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.
Article 18 Îles Féroé
Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.
Article 19 Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial
1 Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CEE) no 2847/93, les navires de pêche de moins de 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial.
2 Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.
3 Les navires de pêche des pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2006 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2007, jusqu'à ce que la liste des navires de pêche autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par cette dernière.
Article 20 Demande de licence et de permis de pêche spécial
Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes: a) nom du navire; b) numéro d'immatriculation; c) lettres et numéros d'identification externes; d) port d'immatriculation; e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur; f) tonnage brut et longueur hors tout; g) puissance du moteur; h) indicatif d'appel et fréquence radio; i) méthode de pêche prévue; j) zone de pêche prévue; k) espèces cibles; l) période pour laquelle une licence est demandée.
Article 21 Nombre de licences
Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés à l'annexe IV, partie II.
Article 22 Annulations et retraits
1 Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.
2 Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant la date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.
3 Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées au présent règlement.
Article 23 Non-respect des règles applicables
1 Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires de pêche de pays tiers n'ayant pas rempli les obligations prévues au présent règlement.
2 La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires de pêche de pays tiers qui, du fait d'une infraction aux règles applicables, ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire au cours du ou des mois suivants.
Article 24 Obligations du titulaire de la licence
1 Les navires de pêche des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, et notamment les règlements (CEE) no 1381/87, (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 ainsi que le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund .
2 Les navires de pêche des pays tiers visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées à l'annexe V, partie I.
3 Les navires de pêche des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la zone CIEM III a, transmettent à la Commission les informations visées à l'annexe VI, conformément aux règles fixées à ladite annexe.
Article 25 Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française
1 L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.
2 Les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant à l'annexe V, partie II. Les données relatives aux captures sont transmises à la demande de la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises.
Article 26 Institution d'une période de fermeture pour les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson
1 Dans le but de protéger la coryphène (Coryphaena hippurus), et en particulier les poissons de petite taille, les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont fermées du 1er janvier 2007 au 14 août 2007 dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM.
2 Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu'en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries à DCP jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Pour ce faire, les États membres concernés soumettent à la Commission, avant le 1er janvier 2008, une demande pour le nombre de jours supplémentaires pendant lesquels les navires concernés seront autorisés à pêcher le lançon à l'aide de DCP pendant la période de fermeture qui s'étend du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008. La demande est accompagnée des pièces et renseignements suivants: a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche en question, assorti des données météorologiques correspondantes; b) le nom du navire; c) le numéro d'immatriculation; d) le code alphanumérique d'identification externe du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire . La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.
3 Avant le 1er novembre 2007, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.
Article 27 Institution de zones de restriction des pêches afin de protéger les habitats sensibles situés en eaux profondes
1 L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts de fond est interdite dans les zones circonscrites par les lignes reliant les coordonnées indiquées suivantes: a) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca 39o 27,72' N — 18o 10,74' E 39o 27,80' N — 18o 26,68' E 39o 11,16' N — 18o 04,28' E 39o 11,16' N — 18o 35,58' E b) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite The Nile delta area cold hydrocarbon seeps 31o 30,00' N — 33o 10,00' E 31o 30,00' N — 34o Article00,00' E 32o 00,00' N — 34o 00,00' E 32o 00,00' N — 33o 10,00' E c) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite The Eratosthemes Seamount 33o 00,00' N — 32o 00,00' E 33o 00,00' N — 33o 00,00' E 34o 00,00' N — 33o 00,00' E 34o 00,00' N — 32o 00,00' E.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitats sensibles en eaux profondes visés au paragraphe 1 et veillent en particulier à les préserver de l'impact de toute activité autre que la pêche susceptible de menacer la préservation de leurs caractéristiques.
Article 28 Liste des navires
1 Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon et qui sont inscrits dans le registre des navires de l'OPANO sont autorisés, aux conditions fixées dans leur permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2 Quinze jours au moins avant l'entrée d'un nouveau navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant pavillon communautaire et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.
3 Les informations visées au paragraphe 2 comprennent notamment les indications suivantes: a) le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004; b) l'indicatif international d'appel radio. c) le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant; d) le type du navire.
4 En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent en outre les indications suivantes: a) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre; b) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO; c) le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État; d) le nom du navire; e) le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes; f) le port d'attache du navire après le transfert; g) le nom du propriétaire ou de l'affréteur; h) la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO; i) les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO; j) les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.
Article 29 Maillage des filets
1 L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe VII, sauf en ce qui concerne la pêche du Sebastes mentella visée au paragraphe 3. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 mm pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille est augmentée au minimum à 280 mm pour le cul de chalut et à 220 mm pour toutes les autres parties du chalut.
2 Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 mm.
3 Les navires pratiquant la pêche du Sebastes mentella pélagique (sébaste du large) dans la sous-zone 2 et les divisions 1F et 3K emploient des filets dont le maillage minimal est de 100 mm.
Article 30 Fixation de dispositifs aux filets
1 L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.
2 De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul de chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.
3 Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux qui sont énumérés à l'annexe VIII.
4 Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) utilisent des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 mm. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 cm conformes à la description présentée à l'annexe IX.
Article 31 Prises accessoires détenues à bord
1 Les navires de pêche limitent leurs prises accessoires à un maximum de 2500 kg ou de 10 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, pour chacune des espèces dont la liste figure à l'annexe IC et pour laquelle aucun quota n'a été attribué à la Communauté dans la division concernée.
2 En cas d'interdiction totale de la pêche ou d'utilisation totale d'un quota Autres, les captures accessoires de l'espèce concernée ne peuvent excéder 1250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité.
3 Les pourcentages indiqués aux paragraphes 1 et 2 sont les pourcentages, en poids, pour chaque espèce, du total des captures détenues à bord. Les captures de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.
Article 32 Prises accessoires pour un trait quelconque
1 Si, pour un trait quelconque, le taux de prises accessoires dépasse les pourcentages fixés à l'article 31, paragraphes 1 et 2, le navire s'éloigne d'au moins 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Pendant toute la durée du trait suivant, il se tient à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Si, après que le navire s'est éloigné, le trait suivant présente toujours un taux de prises accessoires supérieur aux plafonds indiqués, le navire doit quitter la division pour une durée d'au moins 60 heures.
2 Si, dans la pêcherie de crevette, le total des prises accessoires d'espèces de fond soumises à quota dépasse, à l'occasion d'un trait quelconque, 5 % en poids dans la division 3M ou 2,5 % en poids dans la division 3L, le navire doit s'éloigner d'au moins 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent et se tenir, pendant toute la durée du trait suivant, à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Si, après que le navire s'est éloigné, le trait suivant présente toujours un taux de prises accessoires supérieur aux plafonds indiqués, le navire doit quitter la division pour une durée d'au moins 60 heures.
3 Le taux des prises accessoires autorisées à l'occasion d'un trait quelconque correspond au pourcentage, en poids et pour chaque espèce, des prises totales de ce trait.
Article 33 Pêche ciblée et prises accessoires
1 Les capitaines de navires communautaires s'abstiennent de toute pêche ciblée visant des espèces qui font l'objet de limitations des prises accessoires. On considère qu'il y a pêche ciblée dès lors que l'espèce concernée représente le pourcentage en poids le plus important du total des captures réalisées à l'occasion d'un trait.
2 Toutefois, lorsqu'un navire pratique une pêche ciblée de la raie à l'aide d'engins dont la largeur de maille est légalement appropriée pour cette pêcherie, la première fois que le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales d'un trait est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires est considéré comme un événement fortuit. Dans ce cas, le navire change immédiatement de position conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2.
3 Au terme d'au moins 60 heures d'absence d'une division, conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphes 1 et 2, les capitaines des navires communautaires effectuent à titre d'essai un trait dont la durée n'excède pas trois heures. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si, lors d'un trait effectué à titre d'essai, le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires, on ne considère pas qu'il s'agisse d'une pêche ciblée. Dans ce cas, le navire change immédiatement de position conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2.
Article 34 Taille minimale des poissons
1 Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe X ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer.
2 Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise visée à l'annexe X dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins cinq milles nautiques de toutes les positions du trait précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée qui n'atteint pas la longueur correspondante établie à l'annexe X est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.
Article 35 Engins démersaux
Toute activité de pêche au moyen d'engins démersaux est interdite dans les zones suivantes: Zone Coordonnée 1 Coordonnée 2 Coordonnée 3 Coordonnée 4 Orphan Knoll 50.00.30 47.00.30 51.00.30 45.00.30 51.00.30 47.00.30 50.00.30 45.00.30 Corner Seamounts 35.00.00 48.00.00 36.00.00 48.00.00 36.00.00 52.00.00 35.00.00 52.00.00 Newfoundland Seamounts 43.29.00 43.20.00 44.00.00 43.20.00 44.00.00 46.40.00 43.29.00 46.40.00 New England Seamounts 35.00.00 57.00.00 39.00.00 57.00.00 39.00.00 64.00.00 35.00.00 64.00.00
Article 36 Étiquetage des produits et arrimage séparé
1 Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produits visée à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture soient identifiables, de même, dans le cas de la crevette, que la date de capture. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2 Toute crevette capturée dans les divisions 3L et 3M et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3K, L, M, N et O portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés dans ces zones, et précisant laquelle.
3 Compte tenu des responsabilités légitimes du capitaine du navire en matière de sécurité et de navigation, les dispositions suivantes s'appliquent: a) toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO sont arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone. Cette séparation est clairement matérialisée au moyen, par exemple, de plastique, de contreplaqué ou de nappes de filets; b) les captures de la même espèce peuvent être arrimées en plusieurs endroits de la cale, mais leur emplacement doit être clairement indiqué sur le plan d'arrimage visé à l'article 37.
Article 37 Journal de pêche, registre de production et plan d'arrimage
1 Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines des navires communautaires sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XI du présent règlement.
2 Avant le quinze de chaque mois, chaque État membre notifie à la Commission, dans un format électronique, les quantités des stocks visées à l'annexe XII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93.
3 Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I C: a) un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes; b) un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales. Pour ce qui est de la crevette, les navires sont dotés d'un plan d'arrimage indiquant l'emplacement des quantités de crevette capturées respectivement dans les divisions 3L et 3M, ainsi que les quantités de crevette détenues à bord, en kilogrammes de produit, ventilées par division.
4 Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui s'étend de 00 h 00 (TUC) à 24 h 00 (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.
5 Le capitaine d'un navire communautaire fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés détenus à bord.
6 Tous les deux ans, les États membres certifient l'exactitude des plans de capacité de tous les navires communautaires autorisés à pêcher conformément à l'article 28, paragraphe 1. Le capitaine veille à ce qu'une copie du certificat reste à bord afin de pouvoir être présentée à un inspecteur sur demande.
Article 38 Transport des filets
1 Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe VII, il ne doit pas se trouver à bord des navires communautaires de filets présentant un maillage inférieur à celui qui est fixé à l'article 29.
2 Toutefois, les navires communautaires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d'un maillage inférieur à celui fixé à l'article 29, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent: a) être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, b) s'ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure.
Article 39 Transbordements
1 Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable de leurs autorités compétentes.
2 Les navires communautaires ne procèdent pas à des opérations de transbordement de poisson vers ou à partir d'un navire des parties non contractantes qui a été aperçu ou autrement repéré en train d'exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO.
3 Les navires communautaires notifient à leurs autorités compétentes chaque transbordement effectué dans la zone de réglementation de l'OPANO. Les navires donneurs établissent ce rapport au moins vingt-quatre heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement.
4 Le rapport visé au paragraphe 3 indique l'heure, la position géographique, le poids total arrondi par espèce à décharger ou à charger, en kilogrammes, ainsi que l'indicatif radio des navires impliqués dans le transbordement.
5 Le navire receveur mentionne en outre le total des captures détenues à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port et l'heure prévue du débarquement, 24 heures au moins avant tout débarquement.
6 Les États membres transmettent sans délai les rapports visés aux paragraphes 3 et 5 à la Commission, qui les communique rapidement au secrétariat de l'OPANO.
Article 40 Affrètement des navires communautaires
1 Les États membres peuvent consentir à ce qu'un navire de pêche battant leur pavillon et autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO fasse l'objet d'un accord d'affrètement pour l'utilisation partielle ou totale d'un quota et/ou de jours de pêche attribués à une autre partie contractante de l'OPANO. Toutefois, les accords d'affrètement impliquant des navires dont il a été confirmé par l'OPANO ou par toute autre organisation régionale de pêche qu'ils ont été engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne sont pas autorisés.
2 À la date de conclusion d'un accord d'affrètement, l'État membre du pavillon transmet les informations ci-dessous à la Commission, qui les communique au secrétaire exécutif de l'OPANO: a) son consentement à l'accord d'affrètement; b) les espèces concernées par l'affrètement et les possibilités de pêche attribuées par l'accord d'affrètement; c) la durée de l'accord d'affrètement; d) le nom de l'affréteur; e) la partie contractante qui affrète le navire; f) la mesure prise par l'État membre pour garantir que les navires affrétés battant son pavillon respectent les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la durée de la période d'affrètement.
3 Lorsque l'accord d'affrètement arrive à son terme, l'État membre du pavillon en informe la Commission, qui transmet l'information au secrétaire exécutif de l'OPANO.
4 L'État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour que: a) le navire affrété ne soit pas autorisé à pêcher durant la période d'affrètement sur les possibilités de pêche attribuées à l'État membre de pavillon; b) le navire ne soit pas autorisé à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement au cours de la même période; c) le navire respecte les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la période d'affrètement; d) toutes les captures et prises accessoires effectuées dans le cadre de l'accord d'affrètement notifié soient enregistrées dans le journal de pêche par le navire affrété, séparément des autres données relatives aux captures.
5 Les États membres notifient toutes les captures et prises accessoires visées au paragraphe 4, point d), à la Commission, séparément des autres données nationales relatives aux captures. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de l'OPANO.
Article 41 Contrôle de l'effort de pêche
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2 Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant dans la zone de réglementation de l'OPANO, au plus tard le 31 janvier 2007 ou au moins trente jours avant le commencement de cette activité. Le plan de pêche indique notamment le ou les navires qui pêcheront dans ces pêcheries ainsi que le nombre de jours de pêche que ces navires prévoient de passer dans la zone de réglementation de l'OPANO.
3 Les États membres informent la Commission, à titre indicatif, des activités prévues de leurs navires dans d'autres zones.
4 Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé dans la zone de réglementation de l'OPANO par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre auteur de la communication.
5 Au plus tard le 15 janvier 2008, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche. Ces rapports précisent notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans la zone de réglementation de l'OPANO, les captures de chaque navire et le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans la zone. Les activités des navires pêchant la crevette dans les divisions 3 M et 3 L sont notifiées séparément pour chaque division.
Article 42 Pêche de la crevette nordique
1 Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevette nordique (Pandalus borealis) capturées dans la division 3L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. Toutes les activités de pêche s'effectuent à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.
2 Vingt-quatre au moins avant l'heure estimative de son arrivée dans un port, quel qu'il soit, le capitaine de tout navire pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L, ou son représentant, communique les informations dont la liste suit aux autorités compétentes de l'État membre dont il souhaite utiliser un port: a) l'heure d'arrivée au port; b) les quantités de crevette détenues à bord; c) la ou les division(s) où les captures ont été effectuées.
Article 43 Pêche du sébaste
1 Un lundi sur deux, tout capitaine d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions IF, 3K et 3M de la zone de réglementation de l'OPANO notifie aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé, les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à minuit le dimanche précédent. Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi.
2 Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant midi pour la quinzaine se terminant à minuit le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions IF, 3K et 3M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire. Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.
Article 44 Suivi des infractions
1 Les autorités compétentes d'un État membre, dès qu'elles sont informées d'une infraction commise par un des navires de leur État membre, diligentent une enquête approfondie visant à obtenir les preuves nécessaires, y compris, le cas échéant, au moyen d'une inspection physique du navire en cause.
2 En cas de violation des règles adoptées par l'OPANO, les autorités compétentes de l'État membre prennent immédiatement des mesures judiciaires ou administratives, conformément à leur droit national, à l'encontre des citoyens responsables du navire battant le pavillon de cet État.
3 Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon veillent à ce que les actions engagées en vertu du paragraphe 2 puissent, conformément aux dispositions applicables du droit national, déboucher sur des mesures effectives qui soient suffisamment sévères, et de nature à assurer le respect des règles, à empêcher les responsables de tirer un bénéfice économique de l'infraction et à décourager efficacement toute infraction future.
Article 45 Traitement des rapports d'infraction établis par les inspecteurs
1 Les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de l'OPANO constituent des éléments de preuve admissibles dans tous les États membres aux fins d'actions judiciaires ou administratives. Pour l'établissement des faits, ils sont traités sur la même base que les rapports d'inspection et de surveillance des inspecteurs nationaux des États membres.
2 Les États membres collaborent en vue de faciliter le déroulement des actions, notamment judiciaires, engagées à la suite d'un rapport présenté par un inspecteur dans le cadre du dispositif, dans le respect des règles régissant la recevabilité des éléments de preuve dans les systèmes judiciaires nationaux ou devant d'autres instances nationales.
Article 46 Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves
1 En sus des dispositions du règlement (CEE) no 1956/88 du Conseil du 9 juin 1988 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest , et notamment des paragraphes 9 et 10 du programme qui y est joint, l'État membre du pavillon prend des mesures au titre de la présente section si un navire battant son pavillon commet une ou plusieurs des infractions graves suivantes: a) pêche ciblée sur un stock qui est soumis à un moratoire ou qui fait l'objet d'une interdiction de pêche; b) enregistrement erroné des captures. Peuvent donner lieu à des mesures au titre du présent article les cas dans lesquels on constate un écart de 10 tonnes ou de 20 % si ce chiffre est supérieur, calculé en pourcentage des chiffres inscrits dans le journal de production, entre les quantités de captures transformées détenues à bord, telles qu'elles sont estimées par l'inspecteur, et les quantités consignées dans le registre de production. Pour calculer les estimations des quantités détenues à bord, il est fait usage d'un coefficient d'arrimage convenu entre les inspecteurs de la partie contractante inspectrice et la partie contractante dont relève le navire inspecté; c) récidive définie comme la répétition d'une infraction grave mentionnée au paragraphe 9 du programme joint au règlement (CEE) no 1956/88, confirmée conformément au paragraphe 10 dudit programme, au cours d'une période de 100 jours ou de la même sortie de pêche si cette durée est plus courte.
2 L'État membre du pavillon veille à ce qu'à la suite de l'inspection visée au paragraphe 3, le navire en cause cesse toute activité de pêche et qu'une enquête soit ouverte sur l'infraction grave concernée.
3 Si aucun inspecteur ou aucune autre personne désignée par l'État membre du pavillon du navire incriminé aux fins de mener l'enquête décrite au paragraphe 1 n'est présent dans la zone de réglementation, l'État membre du pavillon ordonne au navire de se rendre immédiatement dans un port où l'enquête pourra être lancée.
4 Lorsqu'il achève l'enquête relative à une infraction grave relative à des enregistrements erronés des captures visée au paragraphe 1, point b), l'État membre du pavillon veille à ce que l'inspection physique et le décompte du total des captures détenues à bord ont lieu au port, sous son autorité. Cette inspection peut avoir lieu en présence d'un inspecteur d'une autre partie contractante désireuse d'y participer, dès lors que l'État membre du pavillon n'y voit pas d'objection.
5 Lorsqu'un navire est sommé de se rendre au port en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, un inspecteur d'une autre partie contractante peut embarquer et/ou rester à bord du navire pendant qu'il fait route, dès lors que l'autorité compétente de l'État membre du navire inspecté ne lui demande pas de quitter le navire.
Article 47 Mesures d'exécution
1 Chaque État membre du pavillon prend les mesures d'exécution qui s'imposent vis-à-vis d'un navire dès lors qu'il a été établi, conformément à son droit national, que le navire de pêche en question battant son pavillon a commis une infraction grave visée à l'article 46.
2 Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions applicables du droit national, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre: a) des amendes, b) la saisie des engins et captures prohibés, c) la saisie conservatoire du navire, d) la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche, e) la réduction ou la suppression du quota de pêche.
3 L'État membre du pavillon du navire en cause notifie sans délai à la Commission les mesures appropriées prises en application du présent article. Sur la base de cette notification, la Commission notifie à son tour les mesures concernées au secrétariat de l'OPANO.
Article 48 Rapports d'infraction
1 En cas d'infraction grave au sens de l'article 46, l'État membre concerné fournit à la Commission un rapport sur l'avancement de l'enquête, indiquant le détail de toute action prise ou qu'il est proposé de prendre, et ce dès que possible et, dans tous les cas, dans les trois mois suivant la notification de l'infraction. Au terme de l'enquête, un rapport sur les conclusions de celle-ci est transmis à la Commission.
2 La Commission dresse un rapport communautaire sur la base des rapports des États membres. Dans les quatre mois suivant la notification de l'infraction, elle adresse au secrétariat de l'OPANO le rapport communautaire sur l'avancement de l'enquête. Au terme de l'enquête, elle lui adresse également dès que possible le rapport relatif aux résultats de l'enquête.
Article 49 Contrôles par l'État du port
Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil et du règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté , les procédures décrites au présent chapitre s'appliquent à compter du 1er mai 2007 aux débarquements et aux transbordements de poissons congelés capturés par les navires de pêche de pays tiers qui sont effectués dans les ports des États membres dans la zone de la réglementation de la CPANE définie à l'article 1er de la convention jointe à la décision du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est.
Article 50 Ports désignés
Les débarquements et les transbordements ne sont autorisés que dans les ports désignés à cet effet. Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés à l'article 49 sont autorisés. Nonobstant la date d'entrée en application prévue à l'article 49, les États membres communiquent la liste des ports désignés à la Commission avant le 15 janvier 2007. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission au moins quinze jours avant son entrée en vigueur. La Commission publie la liste des ports désignés et des modifications apportées à cette liste au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ainsi que sur son site internet.
Article 51 Notification préalable de l'entrée au port
1 Par dérogation aux dispositions de l'article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de tout navire de pêche transportant du poisson visé à l'article 49 ayant l'intention de faire escale, de débarquer ou de transborder des poissons dans un port notifient aux autorités compétentes le nom du port considéré au moins trois jours ouvrables avant l'heure d'arrivée prévue.
2 La notification visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée du formulaire prévu à l'annexe XV, partie I, dont la partie A est dûment remplie selon le cas: a) le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures; b) le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.
3 L'État membre du port transmet sans délai une copie du formulaire visé au paragraphe 2 à l'État du pavillon du navire de pêche et, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs.
Article 52 Autorisation de débarquement ou de transbordement
1 Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par l'État du port que si l'État du pavillon du navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d'un port, l'État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l'article 51, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que: a) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson disposaient d'un quota suffisant pour les espèces déclarées; b) les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable; c) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées; d) la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS. Les opérations de débarquement et de transbordement ne peuvent commencer qu'une fois autorisées par les autorités compétentes de l'État du port.
2 Par dérogation au paragraphe 1, l'État du port peut autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée au paragraphe 1, à condition de garder le poisson concerné en stock sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson n'est déstocké pour être vendu, repris ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, l'État du port peut confisquer ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.
3 L'État du port notifie sans délai sa décision d'autoriser ou de ne pas autoriser le débarquement ou le transbordement en cause à la Commission et au secrétaire de la CPANE, en lui faisant parvenir un exemplaire du formulaire prévu à l'annexe XV, partie I, après en avoir dûment rempli la partie C, s'agissant des cas où le poisson débarqué ou transbordé est capturé dans la zone relevant de la convention CPANE.
Article 53 Inspections
1 Les États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l'article 49.
2 Les inspections comprennent un contrôle de l'ensemble du déchargement ou du transbordement ainsi qu'une vérification croisée par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable des captures et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.
3 Les inspecteurs mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires de pêche et veillent à ce que ces derniers ne subissent qu'un minimum d'interférence et de gêne et à ce que toute détérioration de la qualité du poisson soit évitée.
Article 54 Rapports d'inspection
1 Chaque inspection fait l'objet d'un rapport établi selon le modèle figurant à l'annexe XV, partie II.
2 Un exemplaire de chaque rapport d'inspection est transmis sans délai à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, s'agissant de navires de pêche effectuant des transbordements, et à la Commission et au secrétaire de la CPANE lorsque le poisson débarqué ou transbordé est capturé dans la zone relevant de la convention CPANE.
3 L'original ou une copie certifiée de chaque rapport d'inspection est transmis sur demande à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté.
Article 55 Interdictions et limitations de capture
1 La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe XIII est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.
2 En ce qui concerne les pêcheries nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires prévue à l'annexe XIV s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.
Article 56 Informations requises concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR
1 À compter du 1er août 2007, les États membres communiquent à la Commission, outre les informations requises concernant les navires autorisés à pêcher visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 601/2004, les informations suivantes concernant ces navires: a) numéro IMO (le cas échéant); b) pavillon précédent (le cas échéant); c) indicatif international d'appel radio; d) nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s'ils sont connus; e) type de navire; f) lieu et date de construction; g) longueur; h) photographies en couleur du navire, à savoir: i) une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes; ii) une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes; iii) une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l'arrière du navire; i) mesures arrêtées afin d'assurer l'inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.
2 À compter du 1er août 2007, les États membres communiquent à la Commission, dans toute la mesure des possibilités, les informations suivantes concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR: a) nom et adresse de l'opérateur du navire, si différents de ceux du propriétaire; b) nom et nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche; c) le ou les types de méthodes de pêche; d) largeur (m); e) jauge brute; f) système de communication utilisé par le navire et numéros (numéros INMARSAT A, B et C); g) effectif normal de l'équipage; h) puissance du ou des moteurs principaux; i) capacité de charge (en tonnes), nombre de cales à poisson et capacité de celles-ci (m3); j) toute autre information (par exemple classification glace) jugée appropriée.
Article 57 Rapport d'observation de navires
1 Dans le cas où le capitaine d'un navire de pêche détenteur d'une licence observe un navire de pêche dans la zone de réglementation de la CCAMLR, dans la mesure du possible, le capitaine réunit autant d'informations que possible au sujet de chaque observation, et notamment les élément suivants: a) nom et description du navire; b) indicatif d'appel radio du navire; c) numéro d'immatriculation et numéro Lloyds/IMO du navire; d) État du pavillon du navire; e) photographies du navire à l'appui du rapport; f) toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire.
2 Le capitaine transmet aussi vite que possible un rapport contenant les informations visées au paragraphe 1 à l'État de son pavillon. L'État du pavillon soumet au secrétariat de la CCAMLR tout rapport de ce type si le navire observé exerce des activités illicites, non déclarées et non réglementées selon les normes de la CCAMLR.
Article 58 Participation aux pêcheries exploratoires
1 Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a) en dehors des zones sous juridiction nationale et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.
2 Un seul navire à la fois par État membre est autorisé à pêcher dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b).
3 En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe XIV. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
4 Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.
Article 59 Régimes de déclaration
Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 58 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants: a) le régime de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les déclarations sont présentées par les unités de recherche à petite échelle; b) le régime de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004; c) le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de chair gélatineuse, doivent être déclarés.
Article 60 Conditions particulières
1 La pêche exploratoire visée à l'article 58 est pratiquée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone couverte par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux marins au cours de la pêche à la palangre. En outre: a) les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries; b) les navires participant à la pêche exploratoire dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B ou C) pour la pesée des palangres sont exemptés de dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois oiseaux marins doivent immédiatement rétablir le dispositif de nuit, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004; c) les navires participant à la pêche exploratoire dans les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b) et ayant capturé un total de trois oiseaux mer doivent cesser leur activité de pêche immédiatement et ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2006/2007.
2 Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes: a) il est interdit aux navires participant à ces pêcheries de rejeter: i) des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires); ii) des ordures; iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm; iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses); v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; vi) des cendres obtenues par incinération; ou vii) des déchets de poissons. b) il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones 88.1 et 88.2 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée; c) il est interdit de mener des opérations de pêche visant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.
Article 61 Définition de la pose
1 Aux fins de la présente section, on entend par pose le déploiement d'une ou de plusieurs palangres sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.
2 Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche: a) l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à cinq milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche; b) toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3500 et au maximum 10000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu; c) pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.
Article 62 Plans de recherche
Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 58 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante: a) à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées première série, sont appelées poses de recherche et sont conformes aux critères établis à l'article 61, paragraphe 2; b) les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées seconde série. Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 61, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées poses de recherche; c) une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série; d) une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU; e) dans les SSRU A, B, C, E et G des sous-zones 88.1 et 88.2 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.
Article 63 Plans de collecte de données
1 Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 58 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes: a) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre; b) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion; c) nombre et espèce des poissons perdus en surface; d) nombre d'hameçons posés; e) type d'appât; f) succès de l'appâtage (%); g) type d'hameçon et h) état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.
2 Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.
Article 64 Programme de marquage
1 Tout navire de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 58 met en œuvre un programme de marquage comme suit: a) les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés conformément au protocole de marquage de la CCAMLR et au protocole pour la pêche exploratoire de Dissostichus spp. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé; b) le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire. Seules les légines australes en bonne condition seront marquées. Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible; c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué; d) tous les individus marqués capturés à nouveau (par exemple captures de poissons portant déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte; e) tous les individus marqués capturés à nouveau font l'objet d'échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, étape des gonades); une photographie électronique est prise si possible, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées; f) toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries; g) toutes les données relatives au marquage et aux recaptures d'individus marqués ainsi que les spécimens recapturés sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR au registre régional des données de marquage, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.
2 Les légines australes qui sont marquées et relâchées ne sont pas prises en compte pour les limites de captures.
Article 65 Observateurs scientifiques et inspecteurs
1 Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 58 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
2 Chaque État membre, sous réserve de ses lois et règlements applicables, et conformément à ceux-ci, y compris les règles régissant la recevabilité des preuves dans les tribunaux nationaux, prend en considération les rapports des inspecteurs du membre de la CCAMLR qui les désigne au titre de ce système et agit à la suite de ces rapports sur la même base que pour les rapports de ses propres inspecteurs, et la partie contractante et de le membre concerné de la CCAMLR qui les désigne coopèrent, afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant de ces rapports.
Article 66 Notifications de l'intention de participer à la pêche de krill antarctique
Tout État membre ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la CCAMLR notifie au secrétariat de la CCAMLR son intention au minimum quatre mois avant la réunion annuelle régulière de la Commission, immédiatement avant la campagne pendant laquelle il prévoit de pêcher.
Article 67 Interdiction provisoire de l'utilisation des filets maillants de fond
1 L'utilisation des filets maillants dans la zone de la CCAMLR, à des fins autres que la recherche scientifique, est interdite jusqu'au moment où le comité scientifique aura étudié et signalé les incidences potentielles de cet engin et où la Commission aura accepté, sur la base des avis du comité scientifique que cette méthode peut être utilisée dans la zone de la CCAMLR.
2 L'utilisation des filets maillants pour la recherche scientifique dans les eaux d'une profondeur supérieure à 100 mètres sera notifiée au préalable au comité scientifique et approuvée par la Commission avant que cette recherche ne puisse commencer.
3 Tout navire souhaitant transiter par la zone de la CCAMLR en transportant des filets maillants doit notifier préalablement son intention au secrétariat de la CCAMLR, y compris les dates prévues de son passage par la zone de la CCAMLR. Tout navire en possession de filets maillants dans la zone de la CCAMLR qui n'a pas procédé à cette notification préalable sera en infraction avec ces dispositions.
Article 68 Restrictions provisoires à l'utilisation d'un chalut de fond en haute mer dans la zone de la CCAMLR pour les campagnes de pêche 2006/07 et 2007/08
1 L'utilisation d'un chalut de fond en haute mer dans la zone de la CCAMLR est limitée aux zones pour lesquelles la Commission a pris des mesures de conservation pour le chalut de fond.
2 Cette mesure de conservation ne s'applique pas à l'utilisation du chalut de fond pour la recherche scientifique menée dans la zone de la CCAMLR.
Article 69 Autorisation des navires
1 Les États membres soumettent par voie électronique à la Commission, dans la mesure du possible, le 1er juin 2007 au plus tard, la liste de leurs navires qui sont autorisés à opérer dans la zone de la convention SEAFO par la délivrance d'un permis de pêche.
2 Les propriétaires des navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 sont des citoyens ou des entités juridiques de la Communauté.
3 Les navires de pêche peuvent être autorisés à opérer dans la zone de réglementation de la convention SEAFO uniquement s'ils peuvent remplir les conditions et les responsabilités prévues au titre de la convention SEAFO et de ses mesures de conservation et de gestion.
4 Aucun permis de pêche n'est délivré aux navires qui ont un historique d'activités de pêche INN, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les opérateurs précédents n'ont aucun intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans ces navires ni contrôle sur ceux-ci, ou si, ayant pris en considération tous les faits pertinents, leurs navires n'exercent pas d'activités de pêche INN et n'y sont pas associés.
5 La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes: a) le nom, le numéro d'immatriculation, les noms précédents (s'ils sont connus) et le port d'immatriculation; b) le pavillon précédent (le cas échéant); c) l'indicatif international d'appel radio (le cas échéant); d) le nom et l'adresse du ou des propriétaires; e) le type de navire; f) la longueur; g) le nom et l'adresse de l'exploitant ou des exploitants (le cas échéant); h) le tonnage de jauge brute et i) la puissance du ou des moteurs principaux.
6 Les États membres notifient rapidement à la Commission, après l'établissement de la liste initiale des navires autorisés, tout ajout, suppression et/ou modification au moment où ces changements se produisent.
Article 70 Obligations pour les navires autorisés
1 Les navires respectent l'ensemble des mesures pertinentes de la SEAFO en matière de conservation et de gestion.
2 Les navires autorisés conservent à bord les certificats valables de l'immatriculation du navire et l'autorisation valable pour pêcher et/ou transborder.
Article 71 Navires non autorisés
1 Les États membres prennent des mesures visant à interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces couvertes par la convention SEAFO par les navires qui ne sont pas inscrits au registre de la SEAFO des navires autorisés.
2 Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner des navires non inscrits au registre de la SEAFO des navires autorisés d'exercer des activités de pêche et/ou de transbordement d'espèces couvertes par la convention dans la zone de la convention.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les propriétaires des navires inscrits au registre SEAFO des navires autorisés n'exercent pas ou ne soient pas associés à des activités de pêche menées par des navires qui ne sont pas inscrits au registre SEAFO des navires autorisés dans la zone de la convention SEAFO.
Article 72 Interdiction des transbordements en mer
Chaque État membre interdit les transbordements en mer par les navires battant son pavillon dans la zone de réglementation de la convention SEAFO, pour les espèces couvertes par la convention SEAFO.
Article 73 Transbordements dans les ports
1 Les navires de pêche communautaires qui capturent des espèces couvertes par la convention SEAFO dans la zone de réglementation de la convention ne transbordent que dans le port d'une partie contractante SEAFO s'ils ont l'autorisation préalable de la partie contractante dans le port de laquelle l'opération aura lieu. Les navires de pêche communautaires ne sont autorisés à effectuer des transbordements que s'ils ont obtenu cette autorisation préalable de transborder de l'État membre du pavillon et de l'État du port.
2 Chaque État membre veille à ce que ses navires de pêche autorisés obtiennent une autorisation préalable pour effectuer des transbordements dans les ports. Les États membres veillent également à ce que les transbordements soient compatibles avec le volume de capture communiqué par chaque navire et exigent la notification des transbordements.
3 Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui effectue un transbordement sur un autre navire, ci-après dénommé le navire destinataire, de tout volume de captures des espèces couvertes par la convention SEAFO pêché dans la zone de la convention informe lors du transbordement l'État du pavillon du navire destinataire des espèces et des quantités concernées, de la date du transbordement et du lieu des captures et soumet à l'État membre de son pavillon une déclaration de transbordement SEAFO suivant le format figurant à l'annexe XVI, partie I.
4 Le capitaine du navire de pêche communautaire notifie, au moins 24 heures au préalable, les informations suivantes à la partie contractante SEAFO dans le port de laquelle le transbordement aura lieu: a) le nom des navires de pêche devant transborder; b) le nom des navires destinataires; c) le tonnage par espèce à transborder; d) la date et le port de transbordement.
5 Au plus tard 24 heures avant le début, et à la fin du transbordement quand il a lieu dans un port d'une partie contractante SEAFO, le capitaine du navire destinataire battant pavillon de la Communauté communique aux autorités compétentes de l'État du port les quantités de captures des espèces couvertes par la convention SEAFO à bord de son navire et transmet la déclaration de transbordement SEAFO à ces autorités compétentes dans un délai de 24 heures.
6 Le capitaine du navire destinataire battant pavillon de la Communauté soumet, 48 heures avant le débarquement, une déclaration de transbordement SEAFO aux autorités compétentes de l'État du port où le débarquement a lieu.
7 Chaque État membre prend les mesures appropriées pour vérifier l'exactitude des informations reçues et coopère avec l'État du pavillon pour s'assurer que les débarquements sont compatibles avec la quantité signalée de captures de chaque navire.
8 Chaque État membre ayant des navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la convention SEAFO des espèces couvertes par la convention SEAFO notifie à la Commission, le 1er juin 2007 au plus tard, les détails des transbordements effectués par les navires de son pavillon.
Article 74 Zones fermées
Toutes les activités de pêche des espèces couvertes par la convention SEAFO par les navires de pêche communautaires sont interdites dans les zones définies ci-après: a) Sous-division A1 i) Dampier Seamount 10o00'S 02o00'O 10o00'S 00o00'E 12o00'S 02o00'O 12o00'S 00o00'E ii) Malahit Guyot Seamount 11o00'S 02o00'O 11o00'S 04o00'O 13o00'S 02o00'O 13o00'S 04o00'O b) Sous-division B1 Molloy Seamount 27o00'S 08o00'E 27o00'S 10o00'E 29o00'S 08o00'E 29o00'S 10o00'E c) Division C i) Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount 37o00'S 13o00E 37o00'S 17o00'E 40o00'S 13o00E 40o00'S 17o00'E ii) Africana seamount 37o00'S 28o00E 37o00'S 30o00E 38o00'S 28o00E 38o00'S 30o00E iii) Panzarini Seamount 39o00'S 11o00'E 39o00'S 13o00'E 41o00'S 11o00'E 41o00'S 13o00'E d) Sous-division C1 i) Vema Seamount 31o00'S 08o00'E 31o00'S 09o00'E 32o00'S 08o00'E 32o00'S 09o00'E ii) Wust Seamount 33o00'S 06o00'E 33o00'S 08o00'E 34o00'S 06o00'E 34o00'S 08o00'E e) Division D i) Discovery, Junoy, Shannon Seamounts 41o00'S 06o00'O 41o00'S 03o00'E 44o00'S 06o00'O 44o00'S 03o00'E ii) Schwabenland & Herdman Seamounts 44o00'S 01o00'O 44o00'S 02o00'E 47o00'S 01o00'O 47o00'S 02o00'E.
Article 75 Activités de pêche passées
Les États membres communiquent à la Commission, le 1er juin 2007 au plus tard, les informations concernant les activités de pêche de navires battant leur pavillon qui ont été entreprises en 2004, 2005 et 2006 pour les espèces couvertes par la convention SEAFO dans les zones visées à l'article 74 dans le format suivant: Type de pêche Mesure de l'effort Total des captures (Mt) Chalutiers a. kilowatts/jours de pêche b. navire/jours de pêche Palangriers a. Tonnage brut/jours de pêche b. Nombre moyen d'hameçons déployés/nombre de déploiements Autres Tonnage brut/jours de pêche
Article 76 Informations sur les interactions avec les oiseaux marins
Les États membres collectent et fournissent toutes les informations disponibles à la Commission, le 1er juin 2007 au plus tard, sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les captures accessoires effectuées par leurs navires de pêche, pour les espèces couvertes par la convention SEAFO.
Article 77 Mesures d'atténuation
1 Tous les navires communautaires pêchant au sud du parallèle de la latitude 30o S transportent et utilisent des lignes effrayant les oiseaux [poteaux tori (tori poles)]: a) les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement figurant à l'annexe XVI, partie II, b) les poteaux tori sont déployés avant les palangres pénétrant dans l'eau à tout moment au sud du parallèle de la latitude 30o S, c) pour des raisons pratiques, les navires sont encouragés à utiliser un deuxième poteau tori et une ligne effrayant les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux, d) des lignes de banderoles (tori lines) auxiliaires sont transportées par tous les navires et sont prêtes pour une utilisation immédiate.
2 Les palangres ne sont déployées que la nuit (entre les heures de coucher et de lever du soleil d'un point de vue nautique ). Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité sont allumés.
3 Le déversement des déchets est interdit lorsque l'engin de pêche est lancé ou déployé. Le déversement des déchets pendant la pose de l'engin doit être évité. Un tel déversement a lieu, dans la mesure du possible, du côté opposé du navire à celui là où l'engin est posé. Pour les navires ou la pêche pour lesquels il n'est pas requis de conserver les déchets à bord du navire, un système est mis en œuvre pour enlever les hameçons des déchets et des têtes de poissons avant le rejet. Les filets sont nettoyés avant le lancement pour retirer les éléments qui pourraient attirer des oiseaux marins.
4 Les navires de pêche communautaires adoptent les procédures de lancement et de pose qui minimisent la durée pendant laquelle le filet se trouve à la surface avec les mailles relâchées. L'entretien du filet ne sera pas effectué, dans la mesure du possible, quand le filet se trouve dans l'eau.
5 Les navires de pêche communautaires sont encouragés à développer des configurations d'engins qui minimisent la possibilité pour les oiseaux de rencontrer la partie du filet à laquelle ils sont le plus vulnérables. Cela peut inclure une augmentation du poids ou une diminution de la flottabilité du filet de sorte qu'il descende plus rapidement, ou le placement de banderoles colorées ou d'autres dispositifs à certains endroits du filet où la dimension du maillage engendre un risque particulier pour les oiseaux.
6 Les navires de pêche communautaires qui sont configurés de telle sorte qu'ils manquent d'installations de traitement à bord ou d'une capacité appropriée pour conserver des déchets à bord, ou la capacité de décharger des déchets du côté opposé du navire à celui où l'engin est posé, ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de la convention SEAFO.
7 Tout est fait pour relâcher vivants les oiseaux capturés vivants au cours des opérations de pêche et, autant que possible, les débarrasser des hameçons sans mettre leur vie en péril.
Article 78 Communication des mouvements et des captures des navires
1 Les navires de pêche et les bâtiments de recherche de la pêche autorisés à pêcher dans la zone de la convention SEAFO et qui pêchent envoient des rapports d'entrée, de captures et de sortie aux autorités de l'État membre du pavillon par VMS, ou d'autres moyens appropriés et, si l'État membre du pavillon l'exige, au secrétaire exécutif de la SEAFO.
2 Le rapport d'entrée est établi 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque entrée dans la zone de la convention SEAFO et comporte la mention de la date d'entrée, de l'heure, de la position géographique du navire et de la quantité de poissons à bord par espèce (code 3 alfa de la FAO), en kilogrammes de poids vif.
3 Le rapport de captures est établi par espèce (code 3 alfa de la FAO), en kilogrammes de poids vif, au terme de chaque mois civil.
4 Le rapport de sortie est établi 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque sortie de la zone de la convention SEAFO. Il comporte la mention de la date de sortie, de l'heure, de la position géographique du navire, du nombre de jours de pêche et des captures effectuées, par espèce (code 3 alfa de la FAD) et en kilogrammes de poids vif, dans la zone de la convention SEAFO depuis le début des opérations de pêche dans celle-ci ou depuis le dernier rapport de captures.
Article 79 Observations scientifiques et collecte d'informations à l'appui de l'évaluation des stocks
1 Chaque État membre veille à ce que tous ses navires de pêche opérant dans la zone de la convention SEAFO et visant des espèces couvertes par cette convention embarquent des observateurs scientifiques qualifiés.
2 Chaque État membre exige la présentation des informations collectées par les observateurs pour tous les navires battant leur pavillon, dans les 30 jours suivant leur départ de la zone de réglementation de la convention. Les données sont soumises dans le format spécifié par le comité scientifique de la SEAFO. L'État membre transmet une copie de ces informations dès que possible à la Commission, en tenant compte de la nécessité de préserver la confidentialité des données non agrégées. L'État membre peut également fournir une copie des informations au secrétaire exécutif de la SEAFO.
3 Les informations visées dans le présent article sont dans la plus large mesure possible collectées et vérifiées par des observateurs désignés, le 30 juin 2007 au plus tard.
Article 80 Observations des navires de parties non contractantes
1 Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre communiquent à l'État membre de son pavillon les informations sur toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d'une partie non contractante dans la zone de réglementation de la convention. Ces informations comportent notamment les éléments suivants: a) nom du navire; b) numéro d'immatriculation du navire; c) État du pavillon du navire; d) toute autre information appropriée concernant le navire observé.
2 Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de la SEAFO pour information.
Article 81 Atlantique nord
Les navires exerçant des activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique Nord sont soumis aux mesures figurant à l'annexe XVII.
Article 82 Transmission des données
Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes des stocks figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 83
Le règlement (CE) no 1116/2006 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 84 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2007. Lorsque les TAC de la zone de réglementation de la CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2007, l'article 55 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC.
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