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Règlement (CE) n o  88/2007 de la Commission du 12 décembre 2006 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219 (version codifiée)

CELEX
32007R0088
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-12
In force since
2007-02-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 En cas d'exportation des marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 vers une autre destination que les États-Unis d'Amérique, la restitution particulière fixée pour l'exportation des céréales sous forme de marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 vers les États-Unis d'Amérique n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 800/1999.

2 Lorsque des produits relevant du secteur des céréales et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, sont utilisés pour la fabrication de marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 dans laquelle sont également incorporées certaines quantités de céréales placées sous le régime de trafic de perfectionnement actif, l'exportation desdites marchandises vers les États-Unis d'Amérique ne donne pas droit au bénéfice de la restitution à l'exportation pour lesdits produits.

Article 2

1 Pour l'exportation vers les États-Unis d'Amérique de marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel a lieu l'acceptation par les services des douanes de la déclaration d'exportation délivre, à la demande des intéressés, un «Certificate for the export of pasta to the USA», ci-après dénommé «certificate P 2».

2 Le «certificate P 2», qui comporte un original et trois copies, est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I et répondant aux conditions techniques figurant à l'annexe II.

Article 3

1 Le «certificate P 2» et ses copies sont délivrés par l'organisme émetteur désigné par chacun des États membres. Chaque certificat délivré est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original.

2 L'organisme émetteur conserve la copie no 3 et remet l'original et les deux autres copies, munis de son visa dans la case 9, tel qu'indiqué au modèle figurant à l'annexe I, à l'exportateur qui les présente au bureau de douane dans la Communauté lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation vers les États-Unis d'Amérique.

Article 4

1 Aux fins de l'application du présent règlement, le document visé à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 doit, outre les informations prévues audit paragraphe, porter la mention du numéro d'ordre et de la date de délivrance du «certificate P 2».

2 L'autorité compétente coche, à la case 10 de l'original et des copies du «certificate P 2», la partie adéquate selon que les marchandises bénéficieront d'une restitution ou ne bénéficieront pas de restitution. Le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2, vérifie que le document est dûment complété et appose son visa dans la case 10 de l'original et des copies du «certificate P 2».

3 Dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 2, aucun «certificate P 2» ne peut être visé par le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2.

4 Le «certificate P 2», ainsi que la copie no 1, sont remis par le bureau de douane à l'intéressé. La copie no 2 de ce document est conservée par le bureau de douane.

Article 5

En cas d'exportation vers les États-Unis d'Amérique, l'organisme payeur assure le paiement de la restitution, lorsque les conditions générales prévues par la règlementation communautaire sont remplies et lorsque, en outre, le document visé à l'article 4, paragraphe 1, dûment complété, et l'original du «certificate P 2» visé par le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2, sont présentés.

Article 6

Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois, les données statistiques concernant les quantités de pâtes alimentaires, par codes NC, en spécifiant les quantités qui bénéficieront de restitution à l'exportation et les quantités qui ne bénéficieront pas de restitution à l'exportation, pour lesquelles des certificats ont été visés au cours du mois précédent par les bureaux de douane où ont lieu les acceptations des déclarations d'exportation à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale Entreprises et Industrie Régime «Hors annexe I» B-1049 Bruxelles .

Article 7

Le règlement (CEE) no 2723/87 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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