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Règlement (CE) n o  248/2007 de la Commission du 8 mars 2007 concernant les mesures relatives aux conventions de financement pluriannuelles et aux conventions de financement annuelles conclues au titre du programme Sapard ainsi que la transition entre Sapard et le développement rural

CELEX
32007R0248
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2007-03-08
In force since
2007-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Fin de la période de conclusion de contrats au titre du règlement (CE) no 1268/1999

En ce qui concerne l'aide communautaire au titre du règlement (CE) no 1268/1999, la Bulgarie et la Roumanie peuvent continuer à contracter ou à prendre des engagements avec des bénéficiaires jusqu'à la date à laquelle chacun de ces pays contracte ou prend pour la première fois des engagements au titre du règlement (CE) no 1698/2005. Ils informent la Commission de cette date.

Article 2 Financement de projets Sapard au-delà de la période d'éligibilité

1 Lorsque la période concernant les engagements pluriannuels pris au titre du programme Sapard en relation avec le boisement de terres agricoles, le soutien à la création de groupements de producteurs ou des programmes agroenvironnementaux va au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du Sapard, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 2007-2013 visé par le règlement (CE) no 1698/2005 et financés par le Feader, pour autant que le programme de développement rural le permette.

2 Lorsque la Bulgarie ou la Roumanie appliquent le paragraphe 1, ils informent la Commission, avant la fin de l'année 2007, des montants correspondant aux crédits engagés.

3 Les règles d'éligibilité et de contrôle de l'assistance au titre du règlement (CE) no 1268/1999 continuent de s’appliquer.

Article 3 Dépenses relatives à l'évaluation ex post des programmes Sapard

Les dépenses relatives aux évaluations ex post des programmes Sapard prévues à l'article 12 du règlement (CE) no 2759/1999 peuvent bénéficier du volet «assistance technique» des programmes de développement rural pour la période 2007-2013, conformément au règlement (CE) no 1698/2005, et être financées par le Feader, pour autant que le programme de développement rural le permette.

Article 4 Correspondance entre les mesures relevant de la période de programmation actuelle et celles qui relèvent de la nouvelle période de programmation

Le tableau de correspondance des mesures visées aux articles 2 et 3 qui relèvent du règlement (CE) no 1268/1999 et du règlement (CE) no 1698/2005 figure à l'annexe I.

Article 5 Continuité de l’applicabilité des conventions de financement annuelles et pluriannuelles au-delà de l’adhésion

1 Sous réserve qu’elles n’aient pas atteint le terme de leur validité, les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles, dont la liste figure à l’annexe II, qui ont été conclues entre, d’une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d’autre part, la Bulgarie et la Roumanie, continuent à s’appliquer dans le cadre des dispositions prévues par le présent règlement.

2 Les dispositions des articles 2 et 4 des conventions de financement pluriannuelles cessent de s’appliquer.

3 Les dispositions énoncées ci-dessous, qui figurent dans l’annexe des conventions de financement pluriannuelles, cessent également de s’appliquer: a) l'article 1er et l'article 3 de la section A; toutefois toute référence à ces articles dans les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles s’entendent comme faites à la décision nationale d'agrément visée à la section A, article 4; b) l’article 14, points 2.6 et 2.7, de la section A; c) les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la section C; et d) la section G.

4 L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999 et l'article 3 du règlement (CE) no 2222/2000 cessent de s’appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie en ce qui concerne le programme Sapard.

Article 6 Dérogations aux dispositions des conventions de financement pluriannuelles et au règlement (CE) no 2222/2000

Par dérogation à la section A, article 4, paragraphe 7, dernier alinéa, et article 5, paragraphe 4, de l’annexe des conventions de financement pluriannuelles, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2222/2000, la Commission est informée immédiatement de toute modification touchant à la mise en œuvre ou aux modalités de paiement une fois que l’organisme Sapard a été agréé.

Article 7 Continuité de l’applicabilité des conventions de financement annuelles et pluriannuelles au-delà de l’adhésion

1 Sous réserve qu'elles n'aient pas atteint le terme de leur validité, les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles dont la liste figure à l'annexe III, qui ont été conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (ci-après désignées comme «les nouveaux États membres»), continuent à s’appliquer dans le cadre des dispositions prévues par le présent règlement.

2 Les dispositions des articles 2 et 4 des conventions de financement pluriannuelles cessent de s’appliquer.

3 Les dispositions énoncées ci-dessous, qui figurent dans l'annexe des conventions de financement pluriannuelles, cessent également de s’appliquer: a) l'article 1er et l'article 3 de la section A; toutefois toute référence à ces articles dans les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles s’entendent comme faites à la décision nationale d'agrément visée à la section A, article 4; b) l’article 14, points 2.6 et 2.7, de la section A; c) les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la section C; d) le huitième élément de la section F; et e) la section G.

4 L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999 et l'article 3 du règlement (CE) no 2222/2000 cessent de s’appliquer en ce qui concerne le programme Sapard.

Article 8 Dérogations aux dispositions des conventions de financement pluriannuelles et au règlement (CE) no 2222/2000

Par dérogation à la section A, article 4, paragraphe 7, dernier alinéa, et article 5, paragraphe 4, de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2222/2000, la Commission est informée immédiatement de toute modification touchant à la mise en œuvre ou aux modalités de paiement une fois que l'organisme Sapard a été agréé.

Article 9 Modification des conventions de financement pluriannuelles

1 L'article 7, paragraphe 8, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles est remplacé par le texte suivant: «Le paiement du solde est effectué: a) si l'ordonnateur national soumet à la Commission dans le délai de paiement établi dans la dernière convention de financement annuelle, une déclaration certifiée des dépenses effectivement payées conformément à l'article 9 de la présente section; b) si le rapport final d'exécution a été soumis à la Commission et approuvé par elle; c) lorsque la décision visée à l'article 11 de la présente section a été adoptée. Le paiement n'exclut pas l'adoption d'une décision ultérieure conformément à l'article 12 de la présente section.»

2 L'alinéa ci-après est ajouté à l'article 10, paragraphe 3, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles: «Toutefois, les intérêts non utilisés pour des projets bénéficiant d'un financement au titre du programme de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovénie, respectivement, sont versés à la Commission en euros.»

3 L'article 12, paragraphe 7, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles est remplacé par le texte suivant: «Le montant à recouvrer en vertu des décisions d'apurement de conformité est communiqué à l'ordonnateur national, qui, au nom des États membres, veille à faire créditer le compte Sapard en euros du montant dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision d'apurement de conformité a été arrêtée. Toutefois, la Commission peut décider, cas par cas, qu'un montant qui doit lui être crédité sera déduit de paiements dus par la Commission à l'État membre dans le cadre d'un autre instrument communautaire.»

Article 10 Remplacement des montants prévus à l'article 2 de la convention de financement annuelle 2003

Le montant prévu à l'article 2 de chacune des conventions de financement annuelles 2003 est remplacé par les montants visés à l'annexe IV.

Article 11 Modification de l'article 3 des conventions de financement annuelles 2000 à 2003

L’alinéa ci-dessous est ajouté à la fin de l’article 3 de chacune des conventions de financement annuelles: «Toute partie du concours communautaire visé à l’article 2 pour laquelle aucun contrat n’a été signé avec les bénéficiaires finaux à la date visée au second alinéa est notifiée à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ce montant est connu.»

Article 12 Champ d'application

Le chapitre I s’applique en ce qui concerne la mise en œuvre du programme Sapard en Bulgarie et en Roumanie. Le chapitre II s’applique en ce qui concerne la mise en œuvre du programme Sapard en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Slovénie.

Article 13 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le chapitre I s’applique à compter du 1er janvier 2007. Le chapitre II s’applique à compter du 1er mai 2007.

Relations

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