Règlement (CE) n o 309/2007 du Conseil du 19 mars 2007 modifiant le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9 e Fonds européen de développement
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
«1 Dans le cadre de la gestion décentralisée, la Commission assure l’exécution financière des ressources du FED conformément aux modalités indiquées aux paragraphes 2, 3 et 4 sans préjudice de la délégation de tâches restantes aux organismes visés à l’article 14, paragraphe 3.»
Article 76
Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l’accord ACP-CE et dans les conditions prévues à l’annexe IV dudit accord, la Commission veille à assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d’offres pour les marchés financés par le FED et elle veille au respect des principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Article 77
Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l’accord ACP-CE, la Commission prend les mesures nécessaires pour constituer, par analogie avec les dispositions pertinentes du règlement financier général, une base de données centrale où figurent les détails concernant les candidats et les soumissionnaires qui, selon les règles définies à l’annexe IV dudit accord, se trouvent dans une situation qui les exclut d’une participation aux procédures d’adjudication de marchés concernant les opérations financées par le FED.
Article 78
Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l’accord ACP-CE et dans les conditions prévues à l’annexe IV dudit accord, la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer par la voie du Journal officiel de l’Union européenne et de l’internet la publication des appels d’offres internationaux.»
Article 80
1 Le présent titre règle les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes prévues à l’article 24 de l’annexe IV de l’accord ACP-CE. Il s’applique mutatis mutandis à la coopération financière avec les PTOM.
2 En cas d’opérations en régie, les projets et les programmes sont exécutés en régie administrative directement par les services publics de l’État ou des États ACP concernés. La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par la fourniture des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources leur permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l’État ACP concerné ou d’un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d’exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins du projet considéré. La gestion financière d’un projet mis en œuvre en régie administrative conformément aux premier et deuxième alinéas se fait par des comptes de régie gérés par un régisseur et un comptable dont la nomination par l’ordonnateur national doit être préalablement approuvée par l’ordonnateur compétent de la Commission.
3 En cas d’opérations décentralisées indirectes, le pouvoir adjudicateur visé à l’article 73, paragraphe 1, point a), confie des tâches liées à l’exécution des projets ou des programmes à des organismes de droit public de l’État ou des États ACP concernés ou à des organismes de droit privé qui sont juridiquement distincts de l’État ou des États ACP concernés. Dans ce cas, l’organisme concerné se charge de la gestion et de l’exécution du projet ou du programme à la place de l’ordonnateur national. Les tâches ainsi déléguées peuvent inclure le pouvoir de conclure des contrats ainsi que la gestion des contrats et la maîtrise de l’ouvrage au nom et pour le compte de l’État ou des États ACP concernés.
4 Les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes sont mises en œuvre sur la base d’un programme d’actions à exécuter et d’une estimation de leurs coûts, ci-après appelé “devis-programme”. Le devis-programme est un document fixant les moyens matériels et les ressources humaines nécessaires, le budget ainsi que les modalités techniques et administratives de mise en œuvre pour l’exécution d’un projet pendant une période de temps déterminée par la voie d’une régie et, éventuellement, par la passation de marchés publics et l’octroi de subventions spécifiques. Chaque devis-programme est préparé par le régisseur et le comptable visés au paragraphe 2, en cas d’opérations en régie, ou par l’organisme visé au paragraphe 3, en cas d’opérations décentralisées indirectes, et ensuite approuvé par l’ordonnateur national et par l’ordonnateur compétent de la Commission avant le démarrage des activités prévues dans le document.
5 Dans le cadre de la mise en œuvre des devis-programmes visés au paragraphe 4, les procédures de passation des marchés et d’octroi des subventions doivent être conformes à celles énoncées aux titres IV et VI respectivement.
6 Le recours à la mise en œuvre des opérations en régie ou des opérations décentralisées indirectes doit être prévu dans les conventions de financement visées à l’article 51, paragraphe 3.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable pendant la même période que l’accord interne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions