Règlement (CE) n o 391/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne le concours financier de la Communauté pour les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche au cours de la période 2007-2013.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «programme annuel de contrôle de la pêche»: un programme annuel élaboré par un État membre conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006; b) «engagement budgétaire»: l’opération réservant les crédits nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’un engagement juridique; c) «engagement juridique»: l’acte par lequel le service ordonnateur d’un État membre crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une dépense.
Article 3 Programmes annuels de contrôle de la pêche
1 Les États membres qui souhaitent bénéficier d’un concours financier pour les dépenses consenties au titre de l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 notifient à la Commission, le 31 janvier de chaque année au plus tard, un programme annuel de contrôle de la pêche.
2 Outre les informations requises à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006, les États membres mentionnent dans leur programme de contrôle de la pêche, pour chaque projet: a) une prévision annuelle des demandes de remboursement; b) les mesures prévues pour rendre public le fait que le projet a reçu une aide financière de la Communauté; c) lorsque le projet concerne l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs: la spécification du type de navire ou d’aéronef; d) une description de tous les moyens mis à disposition par l’administration pour la surveillance et le contrôle de la pêche, établie conformément à l’annexe I.
3 Les modalités relatives à l’éligibilité de certaines actions sont définies aux annexes II, III et IV.
Article 4 Engagement de dépenses
Les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les actions considérées comme admissibles pour un concours financier au titre de la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de cette décision.
Article 5 Dépenses éligibles
Pour pouvoir bénéficier d’un remboursement, les dépenses doivent: a) être prévues dans le programme de contrôle de la pêche; et b) porter sur l’une des actions visées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006; c) concerner des projets d’un coût supérieur à 40000 EUR, hors TVA, sauf si le projet concerne une action visée à l’article 8, point a), ii) et v) du règlement (CE) no 861/2006, ou sauf dans des cas dûment justifiés; d) découler d’engagements juridiques et budgétaires pris par les États membres conformément à l’article 4 du présent règlement; e) concerner des projets mis en œuvre conformément à l’article 8 du présent règlement; f) lorsque des règles communautaires spécifiques s’appliquent, être conformes à la législation applicable.
Article 6 Dépenses éligibles liées à certaines actions
1 Les dépenses effectuées pour de nouvelles technologies de contrôle sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe II et où elles sont utilisées pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné.
2 Les dépenses effectuées pour l’achat et la modernisation d’aéronefs et de navires sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe III et où ils sont utilisés pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné, à concurrence d’au moins 25 % de l’activité.
3 Les dépenses consenties pour des programmes de formation et d’échange ainsi que pour des séminaires et des supports d’information sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe IV. Ces dépenses peuvent couvrir notamment: a) la méthodologie de surveillance de la pêche; b) la législation communautaire régissant la politique commune de la pêche, et notamment le contrôle; c) l’utilisation de techniques de contrôle de la pêche; d) la mise en œuvre par les États membres du système de contrôle applicable, conformément aux règles de la politique commune de la pêche.
Article 7 Dépenses non éligibles
1 Les dépenses ne sont pas éligibles si elles sont effectuées avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le programme annuel de contrôle de la pêche est soumis à la Commission.
2 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas éligible au remboursement.
3 Une liste indicative des coûts non éligibles figure à l’annexe V.
Article 8 Mise en œuvre des projets
1 Les projets sont lancés et achevés conformément au calendrier fixé dans le programme annuel de contrôle de la pêche.
2 Le calendrier indique la date prévue de commencement et de fin des projets.
Article 9 Non-exécution et retard dans l’exécution des projets
Lorsqu’un État membre décide de ne pas exécuter tout ou partie des projets pour lesquels un concours financier a été accordé, ou qu’un retard se produit, il en informe immédiatement la Commission par écrit, en précisant: a) les implications pour son programme annuel de contrôle de la pêche, y compris celles d’ordre financier; b) les raisons du retard ou de la non-exécution; c) le nouveau délai d’exécution prévu.
Article 10 Avances
1 Sur demande motivée d’un État membre, la Commission peut accorder une avance pour chaque projet pouvant aller jusqu’à 50 % du concours financier accordé dans la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006. Le montant de l’avance est déduit de tout paiement intermédiaire ainsi que du paiement final du concours financier accordé pour ce projet à l’État membre concerné.
2 La demande de l’État membre est accompagnée d’une copie certifiée conforme du contrat conclu entre l’administration compétente et le fournisseur.
3 Si l’autorité compétente de l’État membre ne prend pas d’engagement juridique contraignant dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement, toute avance versée est immédiatement remboursée.
Article 11 Demandes de remboursement
1 Les États membres présentent leurs demandes de remboursement à la Commission dans les neuf mois suivant la date à laquelle les dépenses ont été consenties.
2 La demande de remboursement comprend les éléments énoncés à l’annexe VI et est établie sous le formulaire prévu à l’annexe VII.
3 Lors de la soumission des demandes de remboursement, les États membres vérifient et certifient que les dépenses ont été effectuées conformément aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 861/2006, dans le présent règlement et dans la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006, et conformément à la législation communautaire relative à la passation des marchés publics. La demande comprend une déclaration concernant l’exactitude et la véracité des comptes transmis, sous le formulaire prévu à l’annexe VII.
4 Les demandes portant sur un montant inférieur à 20000 EUR ne sont pas traitées, sauf si elles sont dûment justifiées. Les demandes peuvent être regroupées.
5 Les demandes portant sur des projets qui n’ont pas été achevés dans le délai prévu à l’article 8 du présent règlement ne peuvent être acceptées que si le retard est dûment justifié. Lorsque ces demandes ne sont pas acceptées, les crédits de la Communauté font l’objet d’un dégagement.
6 Si la Commission considère que la demande ne remplit pas les conditions prévues par le règlement (CE) no 861/2006, par le présent règlement, par la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 ou par la législation communautaire relative à la passation des marchés publics, elle demande à l’État membre de présenter ses observations sur la question dans un délai fixé. Si l’examen confirme que la demande n’est pas conforme, la Commission refuse de rembourser tout ou partie des dépenses considérées et, le cas échéant, demande le remboursement des paiements indus.
Article 12 Devise
1 Les programmes de contrôle de la pêche, les demandes de remboursement de dépenses et les demandes de paiement d’avances sont libellés en euros.
2 Le remboursement est effectué en euros, sur la base du taux de change publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne du jour où l’ordre de paiement ou l’ordre de recouvrement est établi par le service ordonnateur de la Commission.
3 Les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire indiquent le taux de change utilisé.
Article 13 Audits et corrections financières
Les États membres fournissent à la Commission et à la Cour des comptes toute information que ces institutions peuvent demander pour les audits et les corrections financières visées à l’article 28 du règlement (CE) no 861/2006.
Article 14 Rapports des États membres
1 Les États membres adressent à la Commission les informations lui permettant de vérifier l’utilisation qui a été faite du concours financier et d’évaluer l’incidence des mesures prévues par le présent règlement sur les activités de contrôle, d’inspection et de surveillance.
2 Les États membres transmettent également à la Commission: a) le 31 mars de chaque année au plus tard, un rapport d’évaluation intermédiaire sur le programme de contrôle de la pêche de l’année précédente, qui couvre les éléments suivants: i) les projets terminés et le taux d’exécution du programme de contrôle de la pêche; ii) une prévision des demandes de remboursement pour l’année en cours et l’année suivante; iii) l’incidence des projets sur les programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans le programme; iv) tout ajustement fait au programme initial de contrôle de la pêche; b) le 31 mars 2014 au plus tard, un rapport d’évaluation final qui couvre les éléments suivants: i) les projets terminés; ii) le coût des projets; iii) l’incidence des programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans les programmes; iv) tout ajustement fait aux programmes initiaux de contrôle de la pêche; v) l’incidence du concours financier sur les programmes de contrôle de la pêche pour l’ensemble de la période 2007-2013.
Article 15 Dispositions transitoires
À compter du 1er janvier 2007, les demandes de remboursement concernant le concours financier pour les dépenses approuvées sur la base des décisions 95/527/CE, 2001/431/CE et 2004/465/CE sont soumises conformément aux annexes VI et VII du présent règlement.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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