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Règlement (CE) n o  445/2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o  2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n o  1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (version codifiée)

CELEX
32007R0445
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2007-04-23
In force since
2007-05-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 2991/94 figure à l'annexe I du présent règlement.

2 Les dénominations figurant à l'annexe de la décision 88/566/CEE qui contiennent le mot «beurre» dans une des langues communautaires ne sont pas affectées par le présent règlement.

Article 2

1 L'indication de la teneur en matières grasses telle que prévue à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2991/94 est effectuée selon les modalités suivantes: a) la teneur moyenne en matières grasses est déclarée sans utilisation de décimales; b) la teneur moyenne en matières grasses ne peut s'écarter que de ± 1 point du pourcentage déclaré. Les échantillons individuels ne peuvent s'écarter que de ± 2 points du pourcentage déclaré; c) dans tous les cas, la teneur moyenne en matières grasses doit respecter les limites établies à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94.

2 Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits visés à l'annexe, parties A1, B1 et C1, du règlement (CE) no 2991/94, la teneur déclarée doit correspondre à la teneur minimale en matières grasses du produit.

3 La procédure à appliquer pour vérifier le respect du paragraphe 1 est indiquée à l'annexe II.

Article 3

1 Un produit composé dont une partie essentielle, au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1898/87, est le beurre ne peut utiliser la dénomination «beurre» que dans la mesure où le produit final contient au moins 75 % de matières grasses laitières et dans la mesure où il a été fabriqué uniquement à partir de beurre au sens de l'annexe, partie A 1, du règlement (CE) no 2991/94 et du ou des composants ajoutés mentionnés dans la dénomination.

2 La dénomination «beurre» peut être utilisée pour les produits composés contenant moins de 75 %, mais au moins 62 % de matières grasses laitières, si les autres conditions mentionnées au paragraphe 1 sont remplies et si la dénomination du produit inclut la mention «préparation à base de beurre».

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la dénomination «beurre» peut être utilisée en association avec un ou plusieurs mots pour désigner les produits énumérés dans l'annexe III contenant au moins 34 % de matières grasses laitières.

4 L'utilisation de la dénomination «beurre», au sens des paragraphes 1, 2 et 3, est subordonnée à la condition que la teneur en matières grasses laitières et, si les autres ingrédients ajoutés contiennent des matières grasses, la teneur totale en matières grasses soient indiquées sur l'étiquette et dans la présentation des produits.

5 La mention «préparation à base de beurre» visée au paragraphe 2 et les indications mentionnées au paragraphe 4 doivent figurer à un endroit apparent et être facilement visibles et clairement lisibles.

Article 4

Le règlement (CE) no 577/97 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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