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Règlement (CE) n o 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros)( Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

CELEX
32007R0458
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2007-04-25
In force since
2007-05-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

L'objectif du présent règlement est de mettre en place le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (ci-après dénommé «Sespros»), en prévoyant: a) un cadre méthodologique fondé sur des normes, des définitions, des classifications et des règles comptables communes à utiliser pour la compilation de statistiques sur une base comparable au profit de la Communauté; et b) des délais pour la transmission des statistiques compilées conformément à Sespros.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: a) l'expression «statistiques communautaires» a le sens qui lui est donné à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97; b) «protection sociale»: toutes les interventions d'organismes publics ou privés destinées à soulager les ménages et les individus de la charge d'un ensemble défini de risques ou de besoins, à condition qu'il n'y ait ni arrangement réciproque simultané ni arrangement individuel en cause. La liste des risques ou des besoins qui peuvent donner lieu à une protection sociale est, par convention, la suivante: maladie et/ou santé, invalidité, vieillesse, survivant, famille/enfants, chômage, logement et exclusion sociale non classée par ailleurs; c) «régime de protection sociale»: ensemble distinct de règles, maintenu par une ou plusieurs unités institutionnelles, régissant la fourniture de prestations de protection sociale et leur financement; d) «prestations de protection sociale»: transferts, en espèces ou en nature, par des régimes de protection sociale au bénéfice de ménages et d'individus en vue de les soulager de la charge d'un ou de plusieurs risques ou besoins définis; e) «avantages fiscaux»: protection sociale fournie sous forme d'abattements fiscaux qui seraient définis comme des prestations de protection sociale s'ils étaient fournis en espèces, à l'exclusion des abattements fiscaux promouvant la fourniture d'une protection sociale ou promouvant des plans d'assurance privés; f) «prestations nettes de protection sociale»: valeur des prestations de protection sociale à l'exclusion des impôts et des cotisations sociales versés par les bénéficiaires des prestations et complétée par la valeur des avantages fiscaux.

Article 3 Portée du système

1 Les statistiques relatives au système central de Sespros portent sur les flux financiers des dépenses et des recettes de protection sociale. Ces données sont transmises au niveau des régimes de protection sociale. Pour chaque régime, les dépenses et recettes détaillées sont fournies suivant la classification Sespros. Pour les données quantitatives par régime et prestations détaillées, les données à transmettre, par référence à la classification agrégée, ainsi que les modalités de fourniture et de diffusion des données figurent à l'annexe I, point 1. Pour les renseignements qualitatifs par régimes et prestations détaillées, les sujets couverts ainsi que les modalités de fourniture des données, de mise à jour des renseignements qualitatifs et de diffusion figurent à l'annexe I, point 2. La première année pour laquelle des données sont collectées est l'année 2008.

2 Des modules portant sur des renseignements statistiques supplémentaires concernant les bénéficiaires de pension et les prestations nettes de protection sociale viennent compléter le système central de Sespros.

Article 4 Module sur les bénéficiaires de pension

1 Un module sur les bénéficiaires de pension est ajouté au système central à compter de la première année de la collecte de données au titre du présent règlement. Les sujets à couvrir ainsi que les modalités de fourniture et de diffusion de données figurent à l'annexe II.

2 La première année pour laquelle des données sont collectées est l'année 2008.

Article 5 Module sur les prestations nettes de protection sociale

1 En vue d'introduire un module sur les prestations nettes de protection sociale, une collecte pilote de données pour l'exercice 2005 est organisée dans tous les États membres, au plus tard fin 2008. Les sujets à couvrir ainsi que les modalités de fourniture des données figurent à l'annexe III.

2 Sur la base d'une synthèse de cette collecte pilote nationale de données, et à condition que le résultat d'une très large majorité de ces études pilotes soit positif, les mesures concernant le lancement d'une collecte complète des données dans le cadre de ce module sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle, visée à l'article 8, paragraphe 3. Le lancement de cette collecte complète des données ne peut intervenir avant 2010.

Article 6 Sources de données

Les statistiques de la protection sociale reposent sur les sources de données suivantes, en fonction de leur disponibilité dans les États membres et conformément à la législation et aux pratiques nationales: a) registres et autres sources administratives; b) enquêtes; c) estimations.

Article 7 Modalités d'application

1 Les dispositions d'exécution du présent règlement prennent en compte les résultats d'une analyse coûts-bénéfices et concernent le système central de Sespros tel que fixé à l'annexe I, le module sur les bénéficiaires de pension tel que fixé à l'annexe II et le module sur les prestations nettes de protection sociale tel que visé à l'article 5.

2 Les mesures concernant les formats pour la transmission des données, les résultats à transmettre et les critères de mesure de la qualité sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2.

3 Les mesures concernant la décision relative à la première année de collecte complète des données et les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes, aux définitions à utiliser et à la mise à jour des règles pour la diffusion sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3. Ces mesures visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant.

Article 8 Procédure

1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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