Règlement (CE) n o 568/2007 de la Commission du 24 mai 2007 modifiant le règlement (CE) n o 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991
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Article premier
«1 Un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991, d'un volume total annuel de 1500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée “période de contingent tarifaire d’importation”. Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4020.»
«6 En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point a), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission et du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 7
En vue de bénéficier du régime à l'importation visé à l'article 1er, paragraphe 3, point b), la demande de certificat déposée par l'intéressé peut porter au maximum sur 80 tonnes.»
Article 8
1 Les demandes de certificats visées à l’article 7 ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de chaque période de contingent tarifaire d'importation.
2 Au plus tard le septième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.
3 Les certificats d'importation sont délivrés à compter du septième et au plus tard le seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées au paragraphe 2.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.
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