Règlement (CE) n o 706/2007 de la Commission du 21 juin 2007 établissant conformément à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil les dispositions administratives relatives à la réception CE des véhicules ainsi qu’un essai harmonisé pour mesurer les fuites de certains systèmes de climatisation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe certaines mesures d’exécution des articles 4 et 5 de la directive 2006/40/CE.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «type de véhicules en ce qui concerne les émissions provenant de systèmes de climatisation», un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne le réfrigérant utilisé ou d’autre caractéristiques principales du système de climatisation, ou en ce qui concerne le système d’évaporateur: unique ou double; 2) «type de système de climatisation», un groupe de systèmes de climatisation qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne la marque ou raison sociale du fabricant ou en ce qui concerne la liste des composants supposés étanches qu’il contient; 3) «composant supposé étanche», l’un des éléments suivants d’un système de climatisation ou l’assemblage de certains d’entre eux: a) flexible y compris sertissage, b) raccords individuels (mâle ou femelle), c) valves, interrupteurs et capteurs, d) soupapes d’expansion thermique avec raccords, e) évaporateur avec raccords externes, f) compresseur avec raccords, g) condenseur avec déshydrateur intégré nécessitant un entretien régulier, h) récepteur/déshydrateur avec raccords, i) accumulateur avec raccords; 4) «type de composant supposé étanche», un groupe de composants supposés étanches qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne la marque ou raison sociale du fabricant ou en ce qui concerne leur fonction principale. Les composants supposés étanches fabriqués en différents matériaux ou les combinaisons de différents composants supposés étanches sont considérés comme appartenant au même type de composant supposé étanche, tel que défini au point 4 du premier paragraphe, pour autant qu’ils n’accroissent pas le taux de fuite.
Article 3 Homologation CE
Les États membres ne peuvent, pour des raisons relatives aux émissions des systèmes de climatisation, refuser d’accorder une homologation CE à un composant supposé étanche ou à un système de climatisation si celui-ci est conforme aux dispositions du présent règlement.
Article 4 Dispositions administratives relatives à l’homologation CE
1 Le fabricant ou son représentant soumet aux autorités compétentes en matière de réception CE la demande d’homologation CE pour un type de composant supposé étanche ou un système de climatisation. La demande est présentée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 1 de l’annexe I.
2 Le fabricant ou son représentant présente au service technique responsable de l’exécution des essais de réception un composant ou un système de climatisation à certifier. Un échantillon présentant le taux de fuite le plus élevé («n’excédant pas les normes minimales») est utilisé à cet effet.
3 Après satisfaction des exigences pertinentes, l’homologation est accordée et un numéro d’homologation est délivré conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de composant ou de système de climatisation.
4 Aux fins du paragraphe 3, l’autorité responsable octroie la réception CE en utilisant la fiche de réception CE établie conformément au modèle présenté à la partie 2 de l’annexe I.
Article 5 Marque d’homologation CE
Une marque d’homologation CE telle que décrite à la partie 3 de l’annexe I du présent règlement est apposée sur tout composant ou système de climatisation conforme au type pour lequel l’homologation CE a été accordée, en application de la présente directive.
Article 6 Dispositions administratives relatives à la réception CE d’un véhicule concernant les émissions provenant d’un système de climatisation
1 Le fabricant ou son représentant soumet aux autorités compétentes en matière de réception CE la demande d’homologation CE pour un type de véhicule en ce qui concerne les émissions provenant d’un système de climatisation. La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 4 de l’annexe I.
2 Le fabricant ou son représentant présente au service technique responsable de l’exécution des essais de réception un véhicule n’excédant pas les normes minimales qui soit représentatif du type de véhicule complet à certifier, dans le cas d’essai d’un véhicule complet, ou des fiches de réception par type des composants supposés étanches concernés ou du système de climatisation, dans le cas d’essai de composants.
3 Après satisfaction des exigences pertinentes, l’homologation est accordée et un numéro d’homologation est délivré conformément au système de numérotation présenté à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de composant ou de système de climatisation.
4 Aux fins du paragraphe 3, l’autorité responsable octroie la réception CE en utilisant la fiche de réception CE établie conformément au modèle présenté à la partie 5 de l’annexe I.
Article 7 Procédure d’essai harmonisé de détection des fuites
La procédure d’essai harmonisé de détection des fuites permettant de déterminer si les taux de fuite autorisés maximaux mentionnés à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2006/40/CE ne sont pas dépassés est décrite à l’annexe II du présent règlement.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement s’applique à compter du 5 janvier 2008.
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