Règlement (CE) n o 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et les espèces localement absentes pour évaluer et réduire à un minimum l'impact potentiel de ces espèces et des espèces non visées qui leur sont associées sur les habitats aquatiques, et contribuer de cette façon au développement durable du secteur.
Article 2 Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique à l'introduction d'espèces exotiques et au transfert d'espèces localement absentes, en vue de leur utilisation en aquaculture dans la Communauté, effectués après la date à laquelle le présent règlement devient applicable en vertu de l'article 25, paragraphe 1.
2 Le présent règlement ne s'applique pas aux transferts d'espèces localement absentes à l'intérieur d'un État membre, sauf dans les cas où il y a lieu de craindre, sur la base des avis scientifiques, que le transfert en question présente des risques pour l'environnement. Lorsqu'un comité consultatif a été désigné en vertu de l'article 5, c'est ce comité qui est chargé d'évaluer les risques.
3 Le présent règlement s'applique à toutes les activités aquacoles relevant de la compétence des États membres, indépendamment de leur taille ou de leurs caractéristiques. Il s'applique à tous les organismes aquatiques exotiques et localement absents qui y sont élevés. Il s'applique à tout type d'aquaculture, quelle que soit la nature du milieu aquatique utilisé.
4 Le présent règlement ne s'applique pas à la détention d'animaux ou de plantes aquatiques d'ornement dans les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin confinés ou les aquariums qui se conforment aux dispositions de l'article 6 de la décision 2006/656/CEE de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons à des fins ornementales ou dans des installations dotées de systèmes de traitement des effluents répondant aux objectifs énoncés à l'article 1er.
5 Le présent règlement, à l'exception de ses articles 3 et 4, ne s'applique pas aux espèces mentionnées à l'annexe IV. L'évaluation des risques visée à l'article 9 ne s'applique pas aux espèces mentionnées à l'annexe IV, sauf si les États membres souhaitent prendre des mesures en vue de limiter l'utilisation des espèces concernées sur leur territoire.
6 À l'exception des cas où les États membres souhaitent prendre des mesures appropriées, les mouvements d'espèces exotiques ou d'espèces localement absentes détenues dans des installations aquacoles fermées ne font pas l'objet d'une évaluation préalable des risques environnementaux.
7 Les introductions et les transferts en vue d'une utilisation dans des installations aquacoles fermées pourront, à l'avenir, être exemptés de l'obligation de permis prévue au chapitre III, sur la base d'informations et d'avis scientifiques nouveaux. Des progrès sont attendus en matière de compréhension scientifique de la biosécurité des systèmes fermés modernes, notamment grâce aux recherches, financées par la Communauté, sur les espèces exotiques. La décision y relative sera prise au plus tard le 31 mars 2009 selon la procédure décrite à l'article 24.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) aquaculture: l'activité définie à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ; 2) installation aquacole ouverte: une installation dans laquelle l'aquaculture est pratiquée dans un milieu aquatique non séparé du milieu aquatique sauvage par des barrières de nature à empêcher toute fuite d'individus d'élevage ou de matériel biologique susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire; 3) installation aquacole fermée: une installation dans laquelle l'aquaculture est pratiquée dans un milieu aquatique impliquant une recirculation de l'eau et séparé du milieu aquatique sauvage par des barrières de nature à empêcher toute fuite d'individus d'élevage ou de matériel biologique susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire; 4) organisme aquatique: toute espèce vivant dans l'eau appartenant au règne animal (Animalia), végétal (Plantae) ou des protistes (Protista), y compris toute partie d'individu, gamète ou semence, tout œuf ou toute propagule susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire; 5) organisme polyploïde: tout organisme tétraploïde obtenu artificiellement (4N), à savoir un organisme aquatique dont le nombre de chromosomes par cellule a été doublé au moyen de techniques de manipulation cellulaire; 6) espèce exotique: a) toute espèce ou sous-espèce d'organisme aquatique présent en dehors de son aire connue de répartition naturelle ou de son aire naturelle de dispersion potentielle; b) tout organisme polyploïde et espèce fertile obtenue par hybridation, quelle que soit son aire de répartition naturelle ou de dispersion potentielle; 7) espèce localement absente: toute espèce ou sous-espèce d'organisme aquatique absente de façon localisée, pour des raisons biogéographiques, d'une zone située dans son aire naturelle de répartition; 8) espèce non visée: toute espèce ou sous-espèce d'organisme aquatique susceptible d'être nuisible pour l'environnement aquatique qui est déplacée accidentellement lors de l'introduction ou du transfert d'un organisme aquatique, à l'exception des organismes provoquant des maladies couverts par la directive 2006/88/CE du Conseil; 9) mouvement: tout transfert et/ou introduction; 10) introduction: le processus consistant à déplacer intentionnellement une espèce exotique dans un environnement situé hors de son aire de répartition naturelle dans le but de l'utiliser en aquaculture; 11) transfert: le processus consistant à déplacer intentionnellement une espèce localement absente vers une zone située dans son aire naturelle de répartition mais dont elle était absente pour des raisons biogéographiques, et ce dans le but de l'utiliser en aquaculture; 12) dissémination pilote: l'introduction d'espèces exotiques ou le transfert d'espèces localement absentes, à petite échelle, en vue d'étudier leur interaction écologique avec les habitats et avec les espèces indigènes et d'évaluer ainsi les hypothèses en matière de risques; 13) demandeur: la personne physique ou morale ou l'entité proposant d'effectuer l'opération d'introduction ou de transfert d'un organisme aquatique; 14) quarantaine: un procédé consistant à maintenir un organisme aquatique et tous les organismes qui lui sont éventuellement associés dans un milieu totalement isolé du milieu environnant; 15) installation de quarantaine: une installation permettant de maintenir un organisme aquatique et tous les organismes qui lui sont éventuellement associés dans un milieu totalement isolé du milieu environnant; 16) mouvement ordinaire: tout mouvement d'organismes aquatiques, au départ d'une source, qui présente un faible risque de transfèrement d'une espèce non visée et qui, sur la base des caractéristiques des organismes aquatiques et/ou de la méthode d'aquaculture qui doit être utilisée, par exemple les systèmes fermés définis au point 3), n'entraîne aucun effet nuisible sur l'environnement; 17) mouvement exceptionnel: tout mouvement d'organismes aquatiques ne répondant pas aux critères de définition des mouvements ordinaires; 18) État membre de destination: l'État membre sur le territoire duquel l'espèce exotique est introduite ou l'espèce localement absente fait l'objet du transfert; 19) État membre d'expédition: l'État membre dont le territoire est le point de provenance de l'espèce exotique introduite ou de l'espèce localement absente objet du transfert.
Article 4 Mesures visant à éviter les effets néfastes
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d'éviter tout effet néfaste sur la biodiversité, et particulièrement sur les espèces, les habitats et les fonctions des écosystèmes, qui sont susceptibles de résulter de l'introduction ou du transfert à des fins aquacoles d'organismes aquatiques ou d'espèces non visées ainsi que de la propagation de ces espèces dans la nature.
Article 5 Processus de décision et organes consultatifs
Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes chargées de veiller au respect des exigences du présent règlement [ci-après dénommée l'(les) autorité(s) compétente(s)]. Chaque autorité compétente peut désigner, pour l'assister, un comité consultatif réunissant l'expertise scientifique appropriée (ci-après dénommé comité consultatif). Lorsqu'un État membre ne désigne pas de comité consultatif, l'autorité compétente ou les autorités compétentes se chargent des tâches qui sont imparties à ce comité en vertu du présent règlement.
Article 6 Demande de permis
1 Les aquaculteurs souhaitant procéder à l'introduction d'une espèce exotique ou au transfert d'une espèce localement absente non visée à l'article 2, paragraphe 5, déposent à cet effet une demande de permis auprès de l'autorité compétente de l'État membre de destination. Il est possible d'introduire des demandes pour des mouvements multiples prévus sur une période d'une durée maximale de sept ans.
2 Le demandeur fournit, avec sa demande, un dossier établi selon les orientations indicatives dont la liste figure à l'annexe I. Le comité consultatif examine si la demande contient tous les renseignements requis aux fins de déterminer si le mouvement proposé est un mouvement ordinaire ou un mouvement exceptionnel et est donc recevable, et communique son avis à l'autorité compétente.
3 À l'expiration de la période couverte par le permis, une nouvelle demande de permis peut être introduite en faisant référence au permis obtenu antérieurement. En l'absence d'effets nuisibles attestés sur l'environnement, le mouvement proposé est considéré comme ordinaire.
Article 7 Type de mouvement proposé
Le comité consultatif examine si le mouvement proposé est un mouvement ordinaire ou exceptionnel et si la dissémination doit être précédée d'une période de quarantaine ou d'une dissémination pilote, et communique son avis à l'autorité compétente.
Article 8 Mouvements ordinaires
Dans le cas des mouvements ordinaires, l'autorité compétente peut délivrer un permis précisant, s'il y a lieu, les exigences à observer en matière de quarantaine ou de dissémination pilote, telles qu'elles sont prévues aux chapitres IV et V.
Article 9 Mouvements exceptionnels
1 Dans le cas de mouvements exceptionnels, une évaluation des risques environnementaux est effectuée comme indiqué à l'annexe II. Il revient à l'autorité compétente de décider si celle-ci doit être réalisée par le demandeur ou par un organisme indépendant et qui doit en supporter les coûts.
2 Sur la base de l'évaluation des risques environnementaux, le comité consultatif émet un avis sur les risques et le communique à l'autorité compétente au moyen du formulaire de rapport de synthèse présenté à l'annexe II, partie 3. Si le comité consultatif estime que le risque est faible, l'autorité compétente peut délivrer le permis sans autre formalité.
3 Si le comité consultatif estime que le risque associé au mouvement d'organismes aquatiques proposé est élevé ou moyen au sens de l'annexe II, partie 1, il examine la demande en consultation avec son auteur en vue de déterminer s'il existe des procédures ou des technologies d'atténuation du risque qui permettraient de le ramener au niveau faible. Le comité consultatif transmet les résultats de son examen à l'autorité compétente, en précisant de façon détaillée le niveau du risque et en indiquant les motifs justifiant les mesures éventuelles de réduction des risques. Il utilise à cet effet le formulaire dont le modèle figure à l'annexe II, partie 3.
4 L'autorité compétente ne peut délivrer de permis pour des mouvements exceptionnels que dans les cas où l'évaluation des risques, après mise en œuvre des éventuelles mesures d'atténuation, conclut à un risque de niveau faible pour l'environnement. Tout refus de permis doit être dûment motivé sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque ces éléments ne sont pas encore disponibles en nombre suffisant, sur la base du principe de précaution.
Article 10 Délais
1 Le demandeur est informé par écrit et dans un délai raisonnable de la décision d'octroi ou de refus du permis; dans tous les cas, il en est informé au plus tard dans les six mois à compter de la date de la demande, sans compter le temps dont un demandeur a besoin pour fournir des renseignements supplémentaires lorsque le comité consultatif le lui demande.
2 Les États membres ayant adhéré au CIEM peuvent demander que les demandes et les évaluations des risques concernant les organismes marins soient examinées par le CIEM avant que le comité consultatif n'émette son avis. Dans ce cas, un délai supplémentaire de six mois est accordé.
Article 11 Mouvements affectant des États membres voisins
1 Lorsque les incidences environnementales, potentielles ou avérées, d'un mouvement d'un organisme marin faisant l'objet d'une demande sont susceptibles d'affecter des États membres voisins, l'autorité compétente notifie aux États membres concernés et à la Commission son intention de délivrer un permis. À cet effet, elle leur transmet un projet de décision accompagné d'un exposé des motifs et d'une synthèse de l'évaluation des risques conforme aux prescriptions de l'annexe II, partie 3.
2 Dans les deux mois suivant la date de la notification, les autres États membres concernés peuvent présenter des observations écrites à la Commission.
3 Dans les six mois suivant la date de la notification, la Commission confirme, rejette ou modifie la proposition de décision d'octroi du permis, après consultation du comité scientifique, technique et économique de la pêche institué par l'article 33 du règlement (CE) no 2371/2002 et du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture institué par la décision 1999/478/CE de la Commission.
4 Dans les trente jours suivant la date de la décision de la Commission, les États membres concernés peuvent déférer ladite décision au Conseil. Dans un délai supplémentaire de trente jours, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente.
Article 12 Retrait d'un permis
Le permis peut être retiré à tout moment, à titre temporaire ou définitif, par l'autorité compétente en cas d'événements imprévus entraînant des effets néfastes pour l'environnement ou pour les populations indigènes. Tout retrait de permis doit être justifié sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque ces éléments ne sont pas encore disponibles en nombre suffisant, sur la base du principe de précaution et en tenant dûment compte des règles administratives nationales.
Article 13 Conformité aux autres réglementations communautaires
Il ne peut être délivré de permis que pour une introduction en vertu du présent règlement, et dans les cas où les autres conditions fixées par la réglementation communautaire peuvent manifestement être réunies, et notamment: a) les conditions fixées en matière de police sanitaire par la directive 2006/88/CE relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies; b) les conditions fixées par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté .
Article 14 Dissémination dans des installations aquacoles dans le cas d'introductions ordinaires
Dans le cas d'introductions ordinaires, la dissémination d'organismes aquatiques dans des installations aquacoles ouvertes ou fermées est autorisée sans quarantaine ou dissémination pilote, à moins que, dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente n'en décide autrement sur la base d'un avis exprès du comité consultatif. Les mouvements au départ d'une installation aquacole fermée vers une installation aquacole ouverte ne doivent pas être considérés comme des mouvements ordinaires.
Article 15 Dissémination dans des installations aquacoles ouvertes dans le cas d'introductions exceptionnelles
1 Dans le cas d'introductions exceptionnelles, la dissémination d'organismes aquatiques dans des installations aquacoles ouvertes, est soumise, le cas échéant, aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.
2 Dans le but de constituer un stock de reproduction, les organismes aquatiques sont placés dans des installations de quarantaine désignées à cet effet et situées sur le territoire de la Communauté, conformément aux conditions fixées à l'annexe III.
3 Lesdites installations de quarantaine peuvent être situées dans un État membre autre que l'État membre de destination, pour autant que tous les États membres marquent leur accord et que cette possibilité ait été prise en compte dans l'évaluation des risques environnementaux visée à l'article 9.
4 Le cas échéant, seule la descendance des organismes aquatiques introduits peut être utilisée dans les installations aquacoles de l'État membre de destination, pour autant qu'aucune espèce non visée potentiellement nuisible ne soit découverte au cours de la quarantaine. Le stock adulte peut être disséminé lorsque les organismes ne se reproduisent pas en captivité ou lorsqu'ils sont totalement stériles, du point de vue de la reproduction, pour autant que l'absence d'espèces non visées potentiellement nuisibles soit confirmée.
Article 16 Dissémination pilote dans des installations aquacoles ouvertes
L'autorité compétente peut exiger que la dissémination des organismes aquatiques dans des installations aquacoles ouvertes soit précédée d'une phase initiale de libération pilote soumise à des mesures spécifiques de confinement et de prévention définies conformément aux conseils et recommandations du comité consultatif.
Article 17 Plans d'urgence
Pour toutes les introductions exceptionnelles et disséminations pilotes, le demandeur établit un plan d'urgence, à approuver par l'autorité compétente, comprenant, notamment, l'extraction de l'environnement des espèces introduites ou une réduction de leur densité, en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes pour l'environnement ou pour les populations indigènes. Si un tel événement se produit, les plans d'urgence sont mis en œuvre immédiatement et le permis peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, conformément à l'article 12.
Article 18 Surveillance
1 Après leur dissémination dans des installations aquacoles ouvertes, les espèces exotiques font l'objet d'un suivi pendant une période de deux ans ou un cycle complet de reproduction si celui-ci s'étend sur une durée supérieure, de manière à évaluer si les incidences correspondent ou non aux prévisions ou s'il existe des incidences supplémentaires. Le degré de propagation ou de confinement des espèces est notamment examiné. L'autorité compétente décide si le demandeur dispose de l'expertise appropriée ou s'il convient de confier le suivi à un autre organisme.
2 Sur la base de l'avis du comité consultatif, l'autorité compétente peut imposer des périodes de surveillance plus longues afin d'évaluer d'éventuels effets à long terme sur les écosystèmes qui seraient difficiles à détecter pendant la période visée au paragraphe 1.
3 Le comité consultatif évalue les résultats du programme de suivi et prend acte en particulier de tout événement qui n'aurait pas été correctement prévu dans l'évaluation des risques environnementaux. Les résultats de l'évaluation du comité sont transmis à l'autorité compétente qui en inscrit un résumé dans le registre national prévu à l'article 23.
Article 19 Conformité aux autres dispositions communautaires
Un permis ne peut être délivré pour un transfert en vertu du présent règlement que s'il apparaît que les exigences imposées par d'autres textes législatifs peuvent être remplies, et, parmi celles-ci, en particulier: a) les conditions fixées en matière de police sanitaire par la directive 2006/88/CE; b) les conditions fixées par la directive 2000/29/CE.
Article 20 Transferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes
Dans le cas de transferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes, l'autorité compétente peut exiger que la dissémination des organismes aquatiques soit précédée d'une phase initiale de dissémination pilote soumise à des mesures spécifiques de confinement et de prévention définies conformément aux conseils et recommandations du comité consultatif.
Article 21 Quarantaine
Dans des cas exceptionnels et sous réserve de l'approbation de la Commission, l'État membre de destination peut imposer une quarantaine selon les modalités prévues à l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4, avant la dissémination, dans des installations aquacoles ouvertes, d'espèces faisant l'objet de transferts exceptionnels. La demande d'approbation de la Commission indique les motifs justifiant la mesure de quarantaine. La Commission répond à la demande dans un délai de trente jours.
Article 22 Surveillance après un transfert
Les espèces ayant fait l'objet d'un transfert exceptionnel sont soumises à une surveillance selon les modalités prévues à l'article 18.
Article 23 Registre
Les États membres tiennent un registre des introductions et des transferts, qui contient un état chronologique de toutes les demandes déposées et de tous les documents connexes rassemblés avant l'octroi du permis et pendant la période de surveillance. Ce registre est mis à la libre disposition des États membres et du public conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement . Afin de permettre aux États membres d'échanger les informations contenues dans leurs registres, un système d'information spécifique peut être mis au point conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 24 Règles détaillées et adaptation aux progrès techniques
1 Toute modification qu'il serait nécessaire d'apporter aux annexes I, II, III et IV et aux dispositions correspondantes pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
2 Pour qu'une espèce soit ajoutée à l'annexe IV, l'organisme aquatique doit avoir été utilisé en aquaculture pendant une longue période (par rapport à son cycle de vie) dans certaines parties de la Communauté, sans effets néfastes, et les introductions et transferts doivent pouvoir se faire sans déplacement simultané d'espèces non visées potentiellement nuisibles.
3 La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, les modalités d'application des conditions requises pour ajouter des espèces à l'annexe IV comme indiqué au paragraphe 2.
4 Après adoption par la Commission des modalités d'application visées au paragraphe 3, les États membres peuvent demander à la Commission d'ajouter des espèces à l'annexe IV du présent règlement selon la procédure décrite au paragraphe 1. Les États membres peuvent communiquer des données scientifiques afin d'établir le respect des critères pertinents fixés pour ajouter des espèces à l'annexe IV. La Commission se prononce sur le bien-fondé des demandes dans un délai de cinq mois à partir de la réception de celles-ci, sans compter le temps dont l'État membre a besoin pour fournir des informations supplémentaires à la demande de la Commission.
5 Cependant, toute décision concernant les demandes des États membres visant à ajouter des espèces à l'annexe IV reçues avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est prise avant le 1er janvier 2009.
6 Les États membres concernés peuvent, pour ce qui est de leurs régions ultrapériphériques, visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, proposer l'ajout d'espèces à inscrire dans une partie distincte de l'annexe IV.
Article 25 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable six mois après l'entrée en vigueur du règlement de la Commission fixant les modalités d'application visées à l'article 24, paragraphe 3, et au plus tard le 1er janvier 2009.
2 Toutefois, les dispositions des chapitres I et II, ainsi que l'article 24, sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions