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Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) n o  753/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

CELEX
32007R0753
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2007-06-28
In force since
2007-07-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les modalités d'application des dispositions administratives adoptées conjointement conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 2, point h), de l'accord visé à l'article 1er peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 3

1 Les possibilités de pêche, licences y comprises, obtenues en vertu de l'accord visé à l'article 1er, sont attribuées et gérées conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002.

2 Nonobstant le paragraphe 1, si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche attribuées aux États membres en application du paragraphe 1, y compris celles qui ont fait l'objet d'un échange conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, dans les délais fixés en annexe, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. La Commission, en étroite coopération avec l'État membre concerné, peut alors, à l'expiration des délais prévus à l'annexe, procéder au transfert des possibilités de pêche non utilisées de l'État membre qui en est titulaire vers un autre État membre. Cette nouvelle répartition des possibilités de pêche est sans préjudice des clés de répartition pour l'attribution de possibilités de pêche entre les États membres en accord avec le principe de stabilité relative.

3 Pour chaque espèce figurant à l'annexe, la Commission informe les États membres du niveau d'utilisation des possibilités de pêche défini sur la base des demandes de licence reçues au plus tard: a) un mois avant la date prévue à l'annexe; et b) à la date prévue à l'annexe.

4 La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 et au plus tard le 31 décembre 2007, les modalités et les critères en vertu desquels le mécanisme de réallocation visé plus haut sera appliqué. Tant que ces modalités n'auront pas été adoptées, rien n'empêche la Commission d'appliquer le mécanisme prévu au paragraphe 2.

Article 4

Les États membres dont les navires exercent des activités de pêche en vertu du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche groenlandaise selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer .

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article premier Champ d'application et objectifs

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant: la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, l'objectif étant de garantir que l'exploitation des ressources halieutiques assure des conditions socioéconomiques durables, et notamment le développement du secteur de la pêche groenlandais, les conditions d'accès des navires de pêche communautaires à la zone économique exclusive groenlandaise (ci-après dénommée «la ZEE groenlandaise»), les modalités de réglementation des activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise en vue d'assurer le respect des règles et conditions qui leur sont applicables, l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du secteur de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent accord, du protocole et de l'annexe, on entend par: a) «autorités groenlandaises»: le gouvernement autonome du Groenland; b) «autorités communautaires»: la Commission européenne; c) «navire communautaire»: tout navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté; d) «société mixte»: toute société régie par le droit groenlandais, réunissant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires groenlandais, constituée en vue de la pêche ainsi que, le cas échéant, de l'exploitation des quotas de pêche groenlandais dans la ZEE groenlandaise par des navires battant pavillon groenlandais, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché communautaire; e) «association temporaire d'entreprises»: toute association fondée par un accord contractuel limité dans le temps entre des armateurs communautaires et des personnes physiques ou morales groenlandaises en vue de l'exploitation en commun, au moyen de navires battant le pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, des quotas de pêche groenlandais et en vue de la répartition des coûts, des profits ou des pertes de l'activité économique entreprise conjointement, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché communautaire; f) «comité mixte», un comité constitué de représentants de la Communauté et du Groenland, dont les tâches sont décrites à l'article 10 du présent accord.

Article 3 Principes qui sous-tendent la mise en œuvre du présent accord

1 Les parties s'engagent à garantir l'instauration durable d'une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans les eaux concernées, sans préjudice des dispositions du protocole.

2 Le Groenland poursuivra l'élaboration de sa politique sectorielle de la pêche et gérera sa mise en œuvre au moyen de programmes annuels et pluriannuels en fonction des objectifs définis d'un commun accord par les parties. À cet effet, ces dernières poursuivent le dialogue sur les réformes nécessaires. Les autorités groenlandaises s'engagent à informer les autorités communautaires de l'adoption de toute nouvelle mesure significative dans ce domaine.

3 À la demande d'une des parties, celles-ci coopèrent également à la réalisation, tant en commun qu'individuellement, d'évaluations relatives aux mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

4 Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de bonne gouvernance économique et sociale.

Article 4 Coopération dans le domaine scientifique

1 Pendant la période de validité du présent accord, la Communauté et le Groenland surveillent l'évolution des ressources de la ZEE groenlandaise. À la demande du comité mixte, un comité scientifique conjoint établit un rapport sur la base de tout mandat défini par ce dernier.

2 Les parties se consultent, sur la base des meilleurs avis scientifiques, au sein du comité mixte, puis le Groenland adopte toute mesure de conservation et de gestion qu'il juge utile pour atteindre les objectifs de la politique groenlandaise de la pêche.

3 Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques de la ZEE groenlandaise et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 5 Accès aux pêcheries de la ZEE groenlandaise

1 Le Groenland s'engage à autoriser les navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa ZEE conformément au présent accord, protocole et annexe compris. Les autorités groenlandaises octroient aux navires désignés par la Communauté un nombre de licences émises au titre du protocole correspondant aux possibilités de pêche accordées en vertu de ce dernier.

2 Les possibilités de pêche accordées à la Communauté par le Groenland en vertu du présent accord peuvent être exploitées par des navires battant le pavillon de la Norvège, de l'Islande ou des îles Féroé et enregistrés en Norvège, en Islande ou aux îles Féroé, dans la mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre des accords de pêche conclus par la Communauté avec les parties précitées. À cet effet, le Groenland s'engage à autoriser les navires battant le pavillon de la Norvège, de l'Islande ou des îles Féroé et enregistrés en Norvège, en Islande ou aux îles Féroé à exercer des activités de pêche dans sa ZEE.

3 Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur au Groenland. Les autorités groenlandaises invitent les autorités communautaires à leur communiquer leurs observations sur toute modification relative à ces lois et règlements avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à moins que l'objet de ces dernières soit tel qu'il justifie une entrée en vigueur immédiate, ne permettant pas la consultation des autorités communautaires. Les autorités groenlandaises notifient à l'avance et en temps utile aux autorités communautaires toute modification des lois et règlements concernés.

4 Le Groenland engage sa responsabilité en ce qui concerne l'application effective des dispositions en matière de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités compétentes aux fins de la réalisation de ces contrôles.

5 Les autorités communautaires s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect par leurs navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans la ZEE groenlandaise.

Article 6 Licences

1 Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise que s'ils détiennent une licence de pêche en cours de validité, délivrée dans le cadre du présent accord.

2 La procédure d'obtention d'une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

3 Les parties contractantes assurent la bonne application de ces procédures et conditions au travers d'une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 7 Contrepartie financière

1 La Communauté octroie au Groenland une contrepartie financière selon les conditions définies dans le protocole et l'annexe. Cette contrepartie unique est constituée de deux volets connexes, à savoir: a) une compensation financière au titre de l'accès des navires communautaires aux pêcheries groenlandaises; b) un soutien financier de la Communauté à l'instauration et au maintien d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise.

2 La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b), est gérée par les autorités groenlandaises en fonction des objectifs définis d'un commun accord par les parties conformément aux dispositions du protocole, objectifs à réaliser dans le cadre de la politique groenlandaise de la pêche et de la programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3 La contrepartie financière octroyée par la Communauté est versée par tranches annuelles selon les modalités établies dans le protocole. Conformément aux dispositions du présent accord et du protocole, elle peut être modifiée en raison: a) d'événements exceptionnels, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice d'activités de pêche dans la ZEE groenlandaise; b) d'une réduction des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, décidée d'un commun accord par les parties en application de mesures de gestion des stocks jugées nécessaires, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, pour la conservation et l'exploitation durable des ressources; c) de l'octroi à la Communauté d'une priorité spéciale d'accès à des possibilités de capture supplémentaires excédant celles fixées dans le protocole relatif au présent accord, cet accès étant accordé sur commun accord des parties au sein du comité mixte lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique que l'état des ressources le permet; d) d'une réévaluation des conditions du soutien financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient; e) d'une suspension de l'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13.

Article 8 Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile

1 Les parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet.

2 Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, sur les méthodes de conservation et sur les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3 Les parties encouragent, en particulier, la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes visant un intérêt commun dans le respect de leurs législations respectives.

Article 9 Pêche expérimentale

Les parties favorisent la pratique de la pêche expérimentale dans la ZEE groenlandaise. Elles la mettent en œuvre collectivement selon les modalités décrites à l'annexe du protocole.

Article 10 Comité mixte

1 Il est institué un comité mixte servant de forum aux parties pour le suivi de l'application du présent accord et pour sa bonne mise en œuvre.

2 Le comité mixte a pour tâche: a) de contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7, paragraphe 2; b) d'assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche; c) de servir de forum pour le règlement à l'amiable de tout litige auquel pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord; d) d'examiner et de négocier, au besoin, le niveau des possibilités de pêche, nouvelles et existantes, relatives aux stocks concernés de la ZEE groenlandaise, sur la base des avis scientifiques disponibles, de l'approche de précaution et des besoins de l'industrie de la pêche groenlandaise et, en conséquence, le niveau des possibilités de pêche accessibles à la Communauté ainsi que, le cas échéant, le montant de la contrepartie financière visée dans le protocole; e) d'évaluer la nécessité d'établir des plans de reconstitution et des plans de gestion à long terme des stocks relevant du présent accord, de manière à en garantir l'exploitation durable et à maintenir à des niveaux soutenables l'incidence des activités de pêche sur les écosystèmes marins; f) d'assurer un suivi des demandes de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes selon les modalités prévues par le présent accord et, notamment, d'évaluer les projets présentés par les parties en vue de la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes conformément aux critères énoncés à l'annexe du protocole relatif au présent accord, et d'examiner les activités des navires appartenant à des associations temporaires d'entreprises et à des sociétés mixtes exerçant leurs activités dans la ZEE groenlandaise; g) de déterminer, au cas par cas, les espèces, conditions et autres paramètres pertinents en ce qui concerne la pêche expérimentale; h) de convenir des dispositions administratives régissant l'accès des navires de pêche communautaires à la ZEE et aux ressources groenlandaises, notamment en ce qui concerne les licences, les mouvements des navires de pêche communautaires et la déclaration des captures; i) de convenir des modalités de mise en œuvre du soutien financier de la Communauté à l'instauration et au maintien d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise; j) d'évaluer les conditions du soutien financier de la Communauté à la mise en œuvre d'une politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient; k) d'assurer toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.

3 Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, alternativement dans la Communauté et au Groenland, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Il se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

4 Le comité mixte arrête son règlement intérieur.

Article 11 Zone géographique d'application

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Groenland et à la ZEE groenlandaise.

Article 12 Durée et dénonciation de l'accord

1 Le présent accord s'applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconduit tacitement par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2 Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties, notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés ou au non-respect des engagements souscrits par l'une des parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

3 Si l'accord est dénoncé pour les raisons mentionnées au paragraphe 2, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de se retirer de l'accord au moins six mois avant la date d'expiration de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. Si l'accord est dénoncé pour toute autre raison, le préavis est de neuf mois.

Article 13 Suspension

1 L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des parties si celle-ci estime que l'autre partie a commis une infraction grave aux engagements pris dans le cadre dudit accord. Dans ce cas, la partie concernée notifie par écrit son intention de suspendre l'accord, trois mois au moins avant la date à laquelle la suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.

2 Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 et les possibilités de pêche visées à l'article 5 sont réduits au prorata de la durée de la suspension.

Article 14

Le protocole, l'annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 15 Abrogation

L'accord de pêche du 1er février 1985 entre la Communauté européenne et le Groenland relatif aux activités de pêche au large du Groenland est abrogé et remplacé par le présent accord.

Article 16 Langue et entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures d'adoption.

Article 1 Période d'application et possibilités de pêche

1 Pour une période de six années à compter du 1er janvier 2007, les autorités groenlandaises autorisent les navires communautaires à exercer des activités de pêche à concurrence des possibilités de pêche indiquées au chapitre I de l'annexe et de celles établies conformément au paragraphe 2. Les possibilités de pêche indiquées au chapitre I de l'annexe peuvent être revues par le comité mixte.

2 Au plus tard le 1er décembre de l'année 2007 et des années suivantes, le comité mixte établit, pour l'année à venir, les possibilités de pêche relatives aux espèces mentionnées au chapitre I de l'annexe, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, de l'approche de précaution et des besoins du secteur de la pêche, et notamment des quantités indiquées au paragraphe 7 du présent article. Si le niveau des possibilités de pêche établies par le comité mixte est inférieur à celui indiqué au chapitre I de l'annexe, le Groenland dédommage la Communauté en lui accordant au cours des années suivantes les possibilités de pêche correspondantes ou bien en lui octroyant pour la même année d'autres possibilités de pêche. Si aucun dédommagement n'est fixé par les parties, les dispositions financières, y compris les paramètres de calcul de la valeur, visées à l'article 2, paragraphe 1, du protocole, sont adaptées proportionnellement.

3 Le quota de crevette prévu pour l'est du Groenland peut être exploité à l'ouest pourvu que des arrangements en matière de transferts de quotas entre armateurs groenlandais et armateurs communautaires aient été conclus de façon bilatérale entre les sociétés concernées. Les autorités groenlandaises veillent à faciliter la conclusion de tels arrangements. Les transferts de quotas sont limités à 2000 tonnes par an pour l'ouest du Groenland. Les activités de pêche des navires communautaires sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont fixées dans la licence délivrée aux armateurs groenlandais, sous réserve des dispositions du chapitre III de l'annexe.

4 Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées à des fins d'essai pour une période de six mois au maximum, comme prévu à l'annexe.

5 Lorsque les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats probants, les autorités groenlandaises attribuent à la flotte communautaire 50 % des possibilités de pêche de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole; la part de la contrepartie financière visée à l'article 2 est augmentée en conséquence.

6 Le Groenland propose à la Communauté des possibilités de capture supplémentaires. Si la Communauté accepte, en tout ou partie, cette proposition, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée en proportion. La procédure à suivre en ce qui concerne l'attribution de possibilités de capture supplémentaires est décrite à l'annexe du présent protocole.

7 Les quantités minimales applicables pour le maintien des activités de pêche groenlandaises sont fixées chaque année comme suit: Espèce (en tonnes) Stock occidental (OPANO 0/1) Stock oriental (CIEM XIV/V) Crabe des neiges4000Cabillaud30000 Sébaste25005000Flétan noir47004000Crevette250001500

8 Le Groenland ne délivre de licences aux navires communautaires qu'en vertu du présent protocole.

Article 2 Contrepartie financière — Modalités de paiement

1 Pour la période visée à l'article 1er du présent protocole, la contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 85843464 EUR . Elle est complétée par une réserve financière de 9240000 EUR, de laquelle sont prélevés les paiements effectués selon les modalités décrites au paragraphe 3 ci-dessous pour les quantités de cabillaud et de capelan effectivement mises à disposition par le Groenland en sus de celles prévues au chapitre I de l'annexe.

2 Le paragraphe 1 ci-dessus s'applique sous réserve des dispositions de l'article 1er, paragraphes 2, 5 et 6, et de l'article 6 du présent protocole. Le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 1.

3 Sans préjudice de l'article 1er, paragraphes 2, 5 et 6, du présent protocole, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 ci-dessus est payée par la Communauté à raison de 14307244 EUR par an pendant la période d'application du présent protocole. Chaque année, le Groenland informe les autorités communautaires des quantités de cabillaud et de capelan mises à disposition en sus des quantités prévues au chapitre I de l'annexe. La Communauté paye, pour ces quantités supplémentaires, 17,5 % de la valeur de premier débarquement, à raison de 1800 EUR par tonne de cabillaud et de 100 EUR par tonne de capelan. De ces montants sont retranchés les droits acquittés par les armateurs, à concurrence de 1540000 EUR par an, afin de couvrir les deux espèces. Toute part de la réserve financière non utilisée une année donnée peut être reportée afin de payer au Groenland les quantités supplémentaires de cabillaud et de capelan mises à disposition pour effectuer des captures au cours des deux années suivantes.

4 La Communauté verse le montant annuel de la contrepartie financière au plus tard le 30 juin 2007 la première année et au plus tard le 1er mars les années suivantes. Elle verse le montant annuel de la réserve financière relative au cabillaud et au capelan pour les mêmes dates ou bien dès que possible après ces dates, une fois notifiée la disponibilité des quantités concernées.

5 Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent protocole, l'affectation de la contrepartie et de la réserve financières relève de la compétence exclusive des autorités groenlandaises, sauf en ce qui concerne les montants annuels de 500000 et 100000 EUR destinés respectivement à l'institut des ressources naturelles du Groenland et à la formation des responsables de la pêche, et, en 2007, le montant de 186022 EUR devant servir au financement d'études sur le plan de gestion des stocks de cabillaud.

6 La contrepartie financière est versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès d'une institution financière désignée par les autorités groenlandaises.

Article 3 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière pour cause de force majeure

1 En cas de circonstances graves, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise, le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite, si possible, de consultations entre les deux parties et à la condition que la Communauté ait payé tout montant dû au moment de la suspension.

2 Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent d'un commun accord, à l'issue de consultations, que les circonstances ayant provoqué l'arrêt des activités de pêche ont disparu.

3 La validité des licences accordées aux navires communautaires en vertu de l'article 5 de l'accord est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 4 Soutien à l'instauration durable d'une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise

1 Chaque année, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole contribue, à concurrence de 3261449 EUR (et, exceptionnellement, de 3224244 EUR en 2007), à l'amélioration et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Groenland en vue de l'instauration durable d'une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise. La gestion de cette contribution est fondée sur la détermination, d'un commun accord, par les deux parties, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2 Aux fins du paragraphe 1, le comité mixte établit, dès l'entrée en vigueur du présent protocole et au plus tard trois mois après la date de cette entrée en vigueur, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que les modalités d'application de ce programme, et notamment: a) les orientations annuelles et pluriannuelles relatives à l'utilisation de la part de la contribution financière visée au paragraphe 1; b) les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de pérenniser la pratique d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par le Groenland dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et des autres politiques ayant un lien avec la pérennisation de la pratique d'une pêche responsable et durable ou ayant une incidence sur cette pérennisation; c) les critères et les procédures d'évaluation des résultats obtenus chaque année.

3 Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein du comité mixte.

4 Chaque année, le Groenland affecte la part de la contribution financière visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d'application du protocole, cette affectation est notifiée à la Communauté au même moment que pour l'année suivante. Pour chacune des années suivantes, l'affectation est notifiée par le Groenland à la Communauté au plus tard le 1er décembre de l'année antérieure.

5 Si l'évaluation annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander, avec l'accord du comité mixte, un réajustement de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

Article 5 Différends — Suspension de l'application du protocole

1 Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions du présent protocole et à leur application fait l'objet de consultations entre les parties au sein du comité mixte, convoqué si nécessaire en séance extraordinaire.

2 Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent protocole, l'application du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque celle-ci estime que l'autre partie a commis une infraction grave aux engagements pris en vertu du présent protocole et que les consultations menées au sein du comité mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis de règlement à l'amiable.

3 La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification de son intention par la partie intéressée, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4 En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsque le différend est réglé de cette façon, l'application du protocole reprend, la contrepartie financière et les possibilités de pêche étant réduites proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 6 Suspension de l'application du protocole pour défaut de paiement

Si la Communauté omet d'effectuer les paiements prévus à l'article 2 du présent protocole, l'application de ce dernier peut être suspendue dans les conditions suivantes: a) les autorités compétentes du Groenland adressent aux autorités communautaires une notification indiquant l'absence de paiement. Celles-ci effectuent les vérifications appropriées et, s'il y a lieu, procèdent au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification; b) en l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu au point a) ci-dessus, les autorités compétentes du Groenland sont en droit de suspendre l'application du protocole. Elles en informent sans délai les autorités communautaires; c) L'application du protocole reprend dès que le paiement en cause a été effectué.

Article 7 Évaluation à mi-parcours

Si l'une des parties en fait la demande en 2009, l'application des articles 1er, 2 et 4 du présent protocole est évaluée avant le 1er décembre de cette même année. À cette occasion, les parties peuvent décider de modifier le présent protocole en ce qui concerne notamment les quotas indicatifs établis au chapitre I de son annexe, les dispositions financières et les dispositions de l'article 4.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

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