Règlement (CE) n o 754/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifiant les règlements (CE) n o 1941/2006, (CE) n o 2015/2006 et (CE) n o 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques
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Article premier Modifications du règlement (CE) no 1941/2006
Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1941/2006 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2 Modifications du règlement (CE) no 2015/2006
À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3 Modifications du règlement (CE) no 41/2007
«1 Par dérogation aux dispositions de l’article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de tout navire de pêche transportant du poisson visé à l’article 49 ayant l’intention de faire escale, de débarquer ou de transborder des poissons dans un port, ou leurs représentants, notifient aux autorités compétentes de l’État membre du port le nom du port considéré au moins trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue.»
«1 Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l’État membre du port si l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s’agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l’article 51, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que:»
«3 Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans délai sa décision d’autoriser ou de ne pas autoriser le débarquement ou le transbordement en cause à la Commission et au secrétaire de la CPANE, en leur faisant parvenir un exemplaire du formulaire prévu à l’annexe IV, partie I, après en avoir dûment rempli la partie C, s’agissant des cas où le poisson débarqué ou transbordé est capturé dans la zone relevant de la convention de la CPANE.»
«1 Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l’article 49.»
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, l’article 1er, en ce qui concerne les modifications figurant à l’annexe I, points 1 et 2, du présent règlement, s’applique à partir du 1er janvier 2007.
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