Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) n°  973/2007 de la Commission du 20 août 2007 modifiant certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques mettant en œuvre la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2

CELEX
32007R0973
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2007-08-20
In force since
2009-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 2 bis Dispositions transitoires pour la mise en œuvre de la NACE Rév. 2

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les résultats de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre se rapportant à l’année civile 2008 conformément à la fois à la NACE Rév. 2 et à la NACE Rév. 1.1, la dernière n’étant obligatoire que pour le tableau A, et seulement au niveau de la section de la NACE Rév. 1.1.»

Article 2

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1916/2000 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Dans le règlement (CE) no 2163/2001, les termes «NACE Révision 1» sont remplacés par les termes «NACE Rév. 2» en annexe.

Article 4

Le règlement (CE) no 1216/2003 est modifié comme suit: 1) Les termes «NACE Rév. 1» sont remplacés par les termes «NACE Rév. 2» dans l’ensemble du texte et des annexes. 2) Les termes «sections L, M, N et O» sont remplacés par les termes «sections O à S» à l’article 4 et à l’annexe IV. 3) Les termes «sections C à K» sont remplacés par les termes «sections B à N» à l’annexe IV.

Article 5

Dans le règlement (CE) no 1983/2003, les termes «NACE Rév. 1.1» sont remplacés par les termes «NACE Rév. 2» et les termes «Rév. 1.1» sont remplacés par les termes «Rév. 2» dans la note 22 de bas de page de l’annexe.

Article 6

L’annexe du règlement (CE) no 753/2004 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article premier

Le champ d’application de l’enquête visé à l’article 1er du règlement (CEE) no 3924/91 est identifié par référence à la population d’enquête et à l’unité d’observation. La population de l’enquête pendant la période de référence est constituée par les entreprises dont une activité, principale ou secondaire, relève des sections B ou C de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2), définie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil . L’unité d’observation est l’entreprise, telle qu’elle est définie dans le règlement (CEE) no 696/93 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système de production dans la Communauté. Les États membres peuvent utiliser une autre unité d’observation pour collecter les données à condition de transmettre à Eurostat des données d’entreprises.

Article 3

L’obligation qu’ont les États membres d’adopter des méthodes d’enquête permettant la collecte de données auprès d’unités représentant au moins 90 % de la production nationale par classe de la NACE en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3924/91 doit s’appliquer comme suit: les États membres adoptent des méthodes d’enquête qui permettent la collecte de données, représentant au moins 90 % de la production nationale pour chaque classe des sections B et C de la NACE Rév. 2.»

Article 8

L’annexe du règlement (CE) no 1450/2004 est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 9

Dans le règlement (CE) no 430/2005, les termes «NACE Rév. 1.1» sont remplacés par les termes «NACE Rév. 2» dans l’ensemble de l’annexe II.

Article 10

L’annexe du règlement (CE) no 782/2005 est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 1er janvier 2008, à l’exception de l’article 4 qui est applicable à compter du 1er janvier 2009.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions