Règlement (CE) n° 1099/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 portant modification du règlement (CE) n° 601/2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique
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Article premier
«2 Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique et dans un délai de trois jours à compter de l’octroi du permis visé au paragraphe 1, les informations suivantes concernant le navire visé par le permis: a) le nom du navire concerné; b) le type de navire; c) la longueur; d) le numéro IMO (le cas échéant); e) le lieu et la date de construction; f) le pavillon précédent (le cas échéant); g) l’indicatif international d’appel radio; h) les nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s’ils sont connus; i) des photographies en couleur du navire, à savoir: i) une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout ainsi que ses caractéristiques structurelles complètes; ii) une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout ainsi que ses caractéristiques structurelles complètes; iii) une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l’arrière du navire; j) la période pendant laquelle le navire est autorisé à pêcher dans la zone de la convention, avec mention de la date de début et de fin des activités; k) la ou les zone(s) de pêche; l) l’espèce ou les espèces ciblées; m) les engins utilisés; n) les mesures arrêtées afin d’assurer l’inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord. Les États membres communiquent aussi à la Commission, dans toute la mesure du possible, les informations ci-après concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR: a) les nom et adresse de l’opérateur du navire, s'ils sont différents de ceux du ou des propriétaire(s); b) le nom et la nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche; c) le ou les type(s) de méthodes de pêche; d) la largeur (m); e) la jauge brute; f) le système de communication utilisé par le navire et les numéros (numéros INMARSAT A, B et C); g) l’effectif normal de l’équipage; h) la puissance du ou des moteurs principaux (kW); i) la capacité de charge (en tonnes), le nombre des cales à poisson et leur capacité (m3); j) toute autre information (par exemple, la classification glace) jugée appropriée. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CCAMLR.»;
«3 Chaque État membre vérifie les informations visées au paragraphe 2 par rapport aux données reçues au moyen des systèmes VMS utilisés à bord des navires de pêche communautaires battant son pavillon. Il transmet les données VMS par voie informatique au secrétariat de la CCAMLR dans un délai de deux jours à compter de leur réception, de manière confidentielle conformément aux règles de confidentialité établies par la CCAMLR.»;
Article 5 bis Notifications de l’intention de participer à la pêche de krill antarctique
Toute partie contractante ayant l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention notifie au secrétariat son intention au minimum quatre mois avant la réunion annuelle régulière de la Commission, immédiatement avant la campagne pendant laquelle il prévoit de pêcher.»;
Article 7 bis Dispositions particulières applicables à la pêche exploratoire
Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires sont également soumis au respect des obligations suivantes: a) il est interdit aux navires concernés de rejeter: i) des huiles, des carburants ou des résidus huileux en mer, s’ils n’y sont autorisés en vertu de l’annexe I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78); ii) des ordures; iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm; iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d’œufs incluses); v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; ou vi) des cendres d’incinération; b) il est interdit d’introduire des volailles vivantes, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones 88.1 et 88.2 et d’y rejeter de la volaille préparée qui n’aurait pas été consommée; c) toute pêche visant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 est interdite à moins de 10 milles nautiques des côtes des îles Balleny.»
Article 7 ter Programme de marquage
1 Tout navire de pêche participant aux pêches exploratoires met en œuvre un programme de marquage établi comme suit: a) les individus de l’espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés conformément au protocole de marquage de la CCAMLR et au protocole pour la pêche exploratoire de Dissostichus spp. Les navires ne cessent le marquage qu’après avoir marqué cinq cents individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué Dissostichus spp. au taux spécifié; b) le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire; seules les légines australes en bonne condition seront marquées. Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible; dans les régions où les deux espèces de Dissostichus se rencontrent, le taux de marquage est, dans la mesure du possible, proportionnel à l’espèce et à la taille de Dissostichus spp. présent dans les captures; c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l’origine de la marque en cas de recapture d’un individu marqué; à compter du 1er septembre 2007, toutes les marques à utiliser dans le cadre de la pêche exploratoire proviennent du secrétariat; d) tous les individus marqués capturés à nouveau (par exemple, captures de poissons qui portent déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte; e) tous les individus marqués qui sont capturés à nouveau font l’objet d’échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, stade des gonades). Une photographie électronique horodatée du poisson est prise, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées; f) toutes les données relatives au marquage et toutes les données enregistrant la recapture d’individus marqués dans le cadre de la pêcherie sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries; g) toutes les données relatives au marquage et toutes données enregistrant la recapture d’individus marqués ainsi que les spécimens capturés de nouveau sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR et inscrits au registre régional des données de marquage pertinent, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.
2 Les légines australes qui sont marquées et relâchées ne sont pas prises en compte pour les limites de capture.»;
Article 26 bis Rapport d’observation de navires
1 Dans le cas où le capitaine d’un navire de pêche détenteur d’une licence observe un navire de pêche dans la zone de réglementation de la convention, il réunit dans la mesure du possible autant d’informations que possible au sujet de chaque observation, et notamment les éléments suivants: a) nom et description du navire; b) indicatif d’appel radio du navire; c) numéro d’immatriculation et numéro Lloyds/IMO du navire; d) état du pavillon du navire; e) photographies du navire à l’appui du rapport; f) toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire.
2 Le capitaine transmet aussi vite que possible un rapport contenant les informations visées au paragraphe 1 à l’État de son pavillon. L’État du pavillon soumet au secrétariat de la CCAMLR tout rapport de ce type si le navire observé exerce des activités INN selon les normes de la CCAMLR.»;
Article 31 Système visant à promouvoir le respect par les nationaux des mesures de conservation établies par la CCAMLR
1 Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l’État du pavillon, les États membres prennent toutes les mesures appropriées, sous réserve de leurs lois et réglementations et en conformité avec elles, pour: a) vérifier si des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction sont engagées dans des activités INN, telles que décrites à l’article 28; b) prendre les mesures qui s’imposent si des activités visées au point a) sont constatées; et c) coopérer en vue de la mise en œuvre des mesures ou des actions visées au point a). À cette fin, les organismes compétents des États membres devraient coopérer à la mise en œuvre des mesures de conservation de la CCAMLR et ils s’attachent à obtenir la collaboration des secteurs d’activité relevant de leur juridiction.
2 Pour aider à la mise en œuvre de cette mesure de conservation, les États membres présentent, en temps utile, au secrétariat de la CCAMLR, aux parties contractantes et aux parties non contractantes coopérant avec la CCAMLR, aux fins de la mise en œuvre du schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp., des rapports sur les actions engagées et les mesures prises conformément au paragraphe 1, et en adressent une copie à la Commission.»;
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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