Règlement (CE) n° 1475/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire à compter de l'année 2008 pour le manioc originaire de Thaïlande
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Article premier
Le présent règlement porte ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour le manioc originaire de Thaïlande. Il est géré sur la base d'une année civile, à compter du 1er janvier 2008.
Article 2
La quantité, exprimée en poids net, qui relève du code NC 071410 pour l'importation de manioc, ainsi que les droits de douane applicables y afférents sont ceux fixés dans l'annexe.
Article 3
Le contingent tarifaire établi à l'annexe du présent règlement est géré par la Communauté selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.
Article 4
L'importation de manioc dans le cadre du contingent tarifaire visé à l'article 1er n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Article 5
La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes de Thaïlande conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
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